TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2224268_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre 2022 et 8 décembre 2023, M. D B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la Défenseure des droits a nommé Mme C en qualité d'adjointe au directeur du réseau et de l'accès au droit, ainsi que le contrat de travail conclu par Mme C en qualité d'adjointe au directeur ;
2°) d'enjoindre à la Défenseure des droits de mettre en œuvre une nouvelle procédure de recrutement dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision du 7 octobre 2022 est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le recrutement de Mme C est entaché de vices de procédure dès lors que les procédures instituées par les dispositions des articles 1er et 4 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 et par les dispositions des articles 3-7, 3-9 et 3-10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ont été méconnues ;
- l'autorité de recrutement s'est crue, à tort, en situation de compétence liée ;
- Mme C ne remplissait pas les conditions pour être recrutée sur le poste d'adjointe au directeur du réseau et de l'accès au droit ;
- le choix de retenir Mme C est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs mérites respectifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la Défenseure des droits, représentée par Me Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation du contrat de travail de Mme C sont irrecevables dès lors que le requérant ne produit pas ce contrat, ni ne justifie de l'impossibilité de le produire ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 11 juin 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que le courriel du 7 octobre 2022 attaqué par le requérant présente un caractère purement informatif et ne fait pas grief.
Le 12 juin 2025, M. B a présenté des observations sur ce moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jacquemin, avocate de la Défenseure des droits.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors agent contractuel exerçant les fonctions de juriste pour le compte du Défenseur des droits, a présenté, le 6 septembre 2022, sa candidature pour occuper le poste d'adjoint au directeur du réseau et de l'accès au droit. Par un courriel du 7 octobre 2022, le directeur du réseau et de l'accès au droit a annoncé que la candidature de Mme C était retenue. M. B demande l'annulation de ce courriel, ainsi que du contrat de travail conclu par Mme C en qualité d'adjointe au directeur.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le courriel du 7 octobre 2022 :
2. Le courriel du 7 octobre 2022 par lequel le directeur du réseau et de l'accès au droit a annoncé à l'ensemble des agents du pôle juridique du Défenseur des droits que la candidature de Mme C était retenue présente un caractère purement informatif et ne fait pas, par lui-même, grief. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ce courriel, en tant qu'il procéderait à la " nomination " de Mme C, sont irrecevables.
En ce qui concerne le contrat de travail de Mme C :
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
4. Ainsi que le fait valoir la Défenseure des droits dans ses écritures, M. B, qui ne produit pas le contrat de travail qu'il attaque, n'a pas sollicité la communication de ce contrat auprès des services de cette autorité et ne justifie ainsi pas de l'impossibilité de le produire. La fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance par le requérant des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative doit dès lors être accueillie.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme que demande la Défenseure des droits au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Défenseure des droits au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la Défenseure des droits et à Mme A C.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la Défenseure des droits, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
DTA_2224268_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel