TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224275_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et, d'autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il réside en France depuis cinq ans et y est bien intégré professionnellement ; - la décision fixant le Bangladesh comme pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Il ne fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Salas-Ramirez, avocat commis d'office de M. A, présent, qui indique qu'il a des craintes en sa qualité de secrétaire général local du parti politique Jasod qui lui vaut des menaces de la part d'un parti islamique et de la Ligue Awami au Bangladesh où sa famille a été spoliée d'un terrain, et qu'il n'a pas été convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 23 décembre 1993 et entré en France le 9 juin 2017 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 janvier 2021, contre laquelle il a présenté un recours qui a été rejeté par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2021, notifiée le 16 juin 2021. Par un arrêté du 12 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi d'office. Par deux arrêtés du 22 novembre 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant douze mois. 2. En premier lieu, compte tenu notamment de ce que M. A déclare être présent en France depuis environ cinq ans à la date de l'arrêté attaqué sans y justifier de son intégration notamment professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en tout état de cause, de la circonstance qu'il n'a pas été convoqué devant la Cour nationale du droit d'asile, laquelle a rejeté son recours par ordonnance. 4. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à destraitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, allègue courir des risques en cas de retour au Bangladesh du fait de ses activités politiques, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. B La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2224275_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel