TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224300_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 novembre et le 7 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Zahedi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions des 12 et 26 octobre 2022, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de lui accorder une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année 2022/2023, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, les revenus de ses parents ont diminué de façon importante, entre 2020 et 2022, et qu'il doit s'inscrire, au mois de décembre 2022, à des concours d'entrée aux grandes écoles, démarche onéreuse au vu de sa situation ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le recteur a entaché ses décisions d'illégalité, au regard des dispositions des articles L. 821-1 et D 821-1 du code de l'éducation, dès lors qu'il peut bénéficier de la dérogation prévue par l'annexe 3 de la circulaire du 24 mars 2022 ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile de France conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne justifie pas concrètement de l'urgence et qu'il n'y a pas de doute sérieux s'agissant de la légalité des décisions attaquées, dès lors que le calcul des points de charge n'est pas contesté, que le montant des ressources de l'année n-2 n'est pas contesté et que le requérant ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue par circulaire du 24 mars 2022. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête, enregistrée le 24 novembre 2022 sous le n° 2224295, par laquelle C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation, - la circulaire du 24 mars 2022 relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale pour l'année 2022-2023 - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 à 10h en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Miagkoff pour M. C ; - Les observations de Mme D représentant le CROUS de Paris. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". 2. Aux termes de l'article D. 821-1 du code de l'éducation : " les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite sont attribuées aux étudiants selon des conditions d'études, d'âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite fixées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ". Aux termes de l'article D. 821-2 de ce code : " Les bourses et les aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur d'académie ". 3. L'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 précitée, publiée au bulletin officiel n°13 du 31 mars 2022 de l'éducation nationale, prévoit que : " () Les revenus retenus pour le calcul du droit à bourse sont ceux perçus durant l'année n-2 par rapport à l'année de dépôt de la demande de bourse (). ". Toutefois, le point 1.2.1 de celle-ci prévoit, s'agissant de la référence à l'année n-2, que " Les revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours, peuvent être retenus (..). Ces dispositions s'appliquent dans le cas d'une diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, (..). Ces dispositions sont également applicables en cas de diminution des ressources consécutive à une mise en disponibilité, à un travail à temps partiel, à une réduction du temps de travail durable ou à un congé sans traitement (..) ". 4. M. C, né le 6 novembre 2003, inscrit en deuxième année de préparation aux concours grande école (CPGE), au lycée Henry IV à Paris, a demandé l'attribution d'une bourse sur critères sociaux, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 12 octobre 2022, confirmée le 26 octobre 2022, le recteur de l'académie de Paris lui apposé un refus, au motif qu'il dépassait le plafond annuel des ressources. M. C demande l'annulation de ces décisions au motif que sa demande de bourse sur critères sociaux a été examinée en tenant compte des revenus du foyer fiscal de ses parents au titre de l'année 2020, alors qu'elle aurait dû l'être, en application de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 précitée, en tenant compte des revenus de l'année 2021. Il fait valoir, comme en attestent les documents produits, que leurs revenus ont considérablement baissé, entre 2020 et 2022, passant de 159186 euros à 16440 euros, et que cette baisse est due d'une part, à l'état de santé de son père, lequel à la qualité de fonctionnaire handicapé et sera admis à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée à compter du 1er mars 2023, d'autre part, de ce que sa mère n'exerce plus comme travailleuse indépendante et ne perçoit pas d'allocation chômage. Toutefois, ce moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de l'éducation et de l'annexe 3 de la circulaire ministérielle du 24 mars 2022 n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, des 12 et 26 octobre 2022, par lesquelles le recteur de l'académie de Paris a refusé de lui accorder une bourse sur critères sociaux. 5. IL résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au recteur de l'Académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 7 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224300_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel