TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2224301_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2022 par laquelle la présidente du conseil de Paris a rejeté sa demande de prise en compte intégrale de la charge de sa fille B A dans la détermination de ses droits au RSA. Il soutient que la mère de sa fille et lui-même l'ont désigné comme allocataire unique en juin 2020 et que c'est à tort que la Ville de Paris a retenu que l'enfant B était à la charge complète de sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Doan pour statuer sur les litiges visés à E R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de E R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, père F A, née le 11 novembre 2016, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris le 1er juin 2009, et en a bénéficié depuis cette date. Le 23 juillet 2019, M. A et Mme D, mère F, ont établi une convention parentale de médiation familiale, indiquant que l'autorité parentale sur leur fille sera exercée conjointement par les deux parents et qu'à compter de septembre 2019, sa résidence sera exercée en alternance. Par un courrier du 8 août 2019, la CAF de Paris a rejeté la demande de M. A de prise en compte de déclaration de garde alternée pour le bénéfice des allocations familiales et autres prestations. Par un courrier électronique du 14 août 2019, M. A a contesté cette décision, qui a été confirmée par la CAF de Paris le 8 août 2019. M. A a formé un recours contre la décision du 8 août 2019 par un courrier du 4 septembre 2019 adressé à la commission de recours amiable de la CAF de Paris. Par un courrier du 10 juin 2020, M. A a contesté auprès de la Ville de Paris le refus de la CAF de prendre en compte sa fille dans le calcul de ses droits au RSA. Par une décision du 22 septembre 2022, la présidente du conseil de Paris a informé M. A qu'il était en droit de bénéficier de la moitié de la part à majoration pour une personne seule avec un enfant à charge, à compter de septembre 2019. Ses droits ont été régularisés par la CAF en intégrant sa demie-part à majoration. Par message électronique du 5 novembre 2021, le service de médiation de la CAF de Paris a informé M. A que la décision de mise en place en sa faveur de la charge de sa fille B en juin 2020 avait été remise en cause par Mme D. Par courrier du 20 juin 2022, M. A a sollicité que sa fille soit considérée comme étant à sa charge complète et qu'il soit désigné allocataire unique des prestations. Par une décision du 26 septembre 2022, la présidente du conseil de Paris a maintenu la demie-part de la majoration pour un enfant à charge. Par la présente requête, M. A conteste cette dernière décision. 2. Aux termes de E L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de E L. 262-9 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné à E L. 262-2 est majoré, pendant une période d'une durée déterminée, pour : / 1° Une personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ". E R. 262-3 du même code précise que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". Aux termes de E L. 513-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de E L. 521-1 du code de la sécurité sociale : " Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ". Aux termes de E R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de E R. 521-2, ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant () / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour calculer le montant forfaitaire mentionné au 2° de E L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que pour déterminer le droit d'une personne isolée assumant la charge d'un ou plusieurs enfants à la majoration de ce montant forfaitaire en application de E L. 262-9 du même code, doivent être regardés comme à la charge de l'allocataire du RSA les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, ainsi que les autres enfants à sa charge effective et permanente, sous réserve des conditions définies au 2° de E R. 262-3 du même code. Eu égard à l'objet du RSA, qui est notamment, en vertu de E L. 262-1 du même code, d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, lorsqu'un parent allocataire du RSA bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent dont il est divorcé ou séparé de droit ou de fait, d'un droit de résidence alternée qui est mis en œuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant et a droit, sauf accord contraire entre les parents ou mention contraire dans une décision du juge judiciaire, au bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire mentionné au 2° de E L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et, s'il en remplit les autres conditions, de la moitié de la majoration pour parent isolé mentionnée à E L. 262-9 du même code. Toutefois, compte tenu des incidences possibles de ce partage sur les droits de l'autre parent, susceptible de bénéficier lui aussi du RSA, il appartient au parent qui sollicite une telle répartition d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en œuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du RSA, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. 4. En l'espèce, une convention parentale de médiation familiale fixant les modalités d'exercice de la garde alternée de l'enfant B par ses parents a été établie le 23 juillet 2019 et homologuée par un jugement du 17 septembre 2019 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris. Si M. A fait valoir qu'un formulaire du 1er juin 2020 " Enfant(s) en résidence alternée Déclaration et choix des parents " mentionne le versement de l'ensemble des prestations à M. A en tant qu'allocataire unique, cette circonstance ne peut prévaloir sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 17 septembre 2019, alors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D a contesté l'accord contenu dans ce formulaire par une demande du 8 juin 2021. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de considérer que B A était à charge complète et de le désigner allocataire unique des prestations, la Ville de Paris a entaché sa décision d'illégalité. Par suite, les conclusions de sa requête doivent être rejetées. D E C I D E : E 1er : La requête de M. A est rejetée. E 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le magistrat désigné, R. DoanLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224301/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2224301_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel