TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224302_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Il soutient qu'il est atteint de dysphorie de genre et est entré en France le 22 juillet 2022 avec sa fille dont il a la garde et qui est scolarisée à Paris. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les observations de Me Pommelet, avocat commis d'office représentant M. B, - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1986, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 4. M. B soutient qu'il est atteint de dysphorie de genre, est entré en France le 22 juillet 2022 avec sa fille dont il a la garde et qui est scolarisée à Paris où lui-même a été pris en charge médicalement. Cependant, M. B, absent à l'audience, ne produit aucun élément de nature à établir que lui ou sa fille seraient exposés à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de remise aux autorités espagnoles alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas même allégué qu'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé serait impossible en Espagne. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le transfert de M. B vers l'Espagne impliquerait nécessairement son renvoi en Algérie sans qu'il puisse contester la mesure. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il aurait commis, à son encontre ou à celle de sa fille, une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'appliquer les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La magistrate désignée, N. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2224302_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel