TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224317_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 25 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Fournier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an 3°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Fournier, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme. Il soutient que : Sur le premier arrêté du 22 novembre 2022 : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de garanties de représentation suffisante ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée ; Sur le second arrêté du 22 novembre 2022 : - l'arrêté portant assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Fournier, avocate de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 6 avril 1978, a été interpellé le 21 novembre 2022 pour défaut de permis de conduire. Par un premier arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans le département du Val-d'Oise pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C demande l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2022 du préfet du Val-d'Oise. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 23 décembre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le premier arrêté du 22 novembre 2022 : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 3. Par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 95 de la préfecture du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de l'article L. 611-1 dont il fait application. Cet arrêté mentionne que M. C ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour. Il est également mentionné qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, satisfait à l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise aurait omis de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 7. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes des droits de la défense, et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement, l'obligation pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal dressé par les services de police le 22 novembre 2022, que M. C a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ainsi, M. C n'a pas été privé de son droit d'être entendu. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. " 10. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France le 11 avril 2018. S'il fait état de la présence en France de ses deux enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il participe à leur éducation ou à leur entretien alors qu'en outre le requérant n'établit pas l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Géorgie où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 12. La seule circonstance que les deux enfants de M. C soient scolarisés en France ne suffit pas à faire regarder la décision attaquée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, alors que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Géorgie, où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut qu'être écartée. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Enfin, selon l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 16. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-et-Marne le 5 juin 2019 et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la présente obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes, il n'apporte pas d'éléments suffisamment probants au soutien de cette allégation. Le préfet du Val-d'Oise pouvait, pour ces motifs, estimer qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 19. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vers lequel M. C pourra être éloigné vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise par ailleurs que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 20. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement. 21. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 22. M. C soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Géorgie en raison de l'entrée en guerre de la Russie contre l'Ukraine et des tensions qui en ont suivi pour la Géorgie. Toutefois, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels le visant personnellement en cas de retour en Géorgie. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée. 25. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 26. Si M. C soutient qu'il justifie de circonstances humanitaires particulières exigeant que le préfet du Val-d'Oise n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 27. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 28. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de cette décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 29. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise a pris une décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. C en retenant que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France le 11 avril 2018, qu'il ne justifie pas vivre en concubinage et être père de deux enfants mineurs et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Au regard de ces circonstances, dont la matérialité est établie, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui interdisant le retour sur le territoire français et en fixant la durée de cette interdiction à un an. 30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur le second arrêté du 22 novembre 2022 : 31. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () " 32. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. C à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence dans le département du Val-d'Oise ne peut qu'être écartée. 33. En deuxième lieu, par un arrêté n° 22-145 du 19 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 125 de la préfecture du Val-d'Oise, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à M. E A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 34. En dernier lieu, par un premier arrêté du 22 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français sans délai. Dans ces conditions, le préfet pouvait, en application des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider d'assigner M. C à résidence. Si l'intéressé soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et est disproportionné, il n'apporte aucune précision ni aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure d'assignation à résidence ne peuvent qu'être écartés. 35. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence ne peuvent qu'être rejetées. 36. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 22 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, N. BLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2224317_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel