TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2224326_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la société Soparim et Compagnie, représentée par Me Salabelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Paris a rejeté sa demande tendant à reconnaître que le délai de péremption du permis de construire PC 075 113 16 V0022 a été interrompu, pour recommencer à courir pour un délai de trois ans à compter de la date d'achèvement des travaux de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris d'édicter une décision de non-péremption du permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la maire de Paris a méconnu les articles R. 424-17 et R. 424-21 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle n'a adopté aucune décision faisant grief à la requérante et que cette dernière ne lui a pas adressé de demande préalable qui aurait permis de faire naître une décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés par la société Soparim et Compagnie ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Soparim et Compagnie est titulaire d'un permis de construire tacitement délivré le 7 juillet 2017 référencé PC 075 113 16 V0022, en vue de construire deux immeubles sur une parcelle située au 119 avenue d'Italie, à Paris. En raison de l'impossibilité de conduire ces travaux, qui découle d'une importante opération conduite par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) au droit de la parcelle, la société a demandé à la Ville de Paris de prolonger la durée de validité du permis de construire une première fois, ce qui lui a été accordé jusqu'au 7 juillet 2021. Le 19 juillet 2022, les travaux n'ayant toujours pas pu débuter, la société a adressé à la maire de Paris un courrier par lequel elle lui demandait de constater que le délai de péremption du permis du 7 juillet 2017 avait été interrompu et ne recommencerait à courir pour un délai de trois ans qu'à compter de la date d'achèvement des travaux de la RATP. Il n'a pas été répondu à cette demande. Dès lors, en application du 2° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration qui dispose que : " le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ", cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la société Soparim et Compagnie demande l'annulation de ce refus. 2. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. " L'article R. 424-21 du même code dispose que : " Le permis de construire, d'aménager ou de démolir ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable peut être prorogé deux fois pour une durée d'un an, sur demande de son bénéficiaire si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. " 3. Sauf suspension du délai de péremption en cas d'exercice d'un recours administratif, prévu à l'article R. 424-19 du même code ou en cas de force majeure, ou interruption de ce délai du fait de l'administration, le permis de construire se périme à l'expiration des délais prévus par les dispositions précitées. 4. La RATP, établissement public industriel et commercial de l'Etat, n'entretient aucun lien juridique avec la Ville de Paris. Il en résulte que les travaux qu'elle a mis en œuvre au droit de la parcelle devant accueillir le projet de construction en cause ne constituent pas un fait de l'administration. Par ailleurs, dès lors que manque l'élément d'imprévisibilité, ils ne relèvent pas non plus d'un cas de force majeure. La Ville de Paris ne pouvait dès lors faire droit à la demande que lui a présenté la société Soparim et Compagnie, qui n'est ainsi pas fondée à soutenir que la décision de refus litigieuse serait entachée d'erreur de droit. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Ville de Paris, les conclusions de la société requérante à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Soparim et Compagnie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Soparim et Compagnie et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. Le rapporteur, G. ALa présidente, A. SeulinLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2224326_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel