TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224333_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Mme A, qui indique souffrir de diabète et être atteinte de cécité à l'œil gauche. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante de la République du Congo, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 juillet 2022. Par un arrêté du 10 novembre 2022, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (). ". 4. Mme A produit une fiche de liaison du SAMU social de Paris destinée à l'hôpital de l'Hôtel Dieu, datée du 18 mars 2022 et indiquant notamment qu'elle souffre de diabète et d'une cécité de l'œil gauche. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet, cette seule pièce, qui n'est pas un certificat médical, ne permet pas d'établir que son état de santé nécessitait, à la date de l'arrêté attaqué, une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier du traitement médical approprié en République du Congo. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, soutient que sa vie est en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait personnellement exposée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D É C I D E: Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Chaib Hidouci et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. La magistrate désignée, J. BLa greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224333/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2224333_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel