TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224349_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme C A, représentée par Me Papanti, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 août 2022 du préfet de police en tant qu'il lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente du réexamen de sa situation dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; celle-ci est présumée dès lors que la décision dont la suspension est demandée porte sur un retrait de titre de séjour ; en outre, cette décision préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'elle est placée dans une situation de séjour irrégulier l'exposant à la perte de son emploi et donc à la perte de ses ressources financières ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : * la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'administration n'établit pas la fraude, n'ayant pas eu l'intention de tromper l'administration ; * elle méconnait l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle réside en France depuis dix ans, qu'elle travaille depuis plus de cinq années en qualité d'agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de Saint-Denis et qu'elle a ses deux enfants mineurs à charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que Mme A a fondé ses demandes de titre de séjour sur un acte frauduleux dont elle est à l'origine, qu'aucun élément ne permet d'établir qu'elle n'est pas arrivée en France alors qu'elle était déjà enceinte, son enfant étant née le 19 janvier 2013, la reconnaissance de paternité à l'égard de son enfant ayant été annulée et l'absence d'éléments prouvant un quelconque lien avec le prétendu père de son enfant démontre qu'elle n'a pas eu de relation avec ce dernier ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le signataire de la décision en litige disposait d'une délégation de signature, cette décision est motivée et a été prise après un examen de la situation de la requérante, la fraude est établie dès lors que la reconnaissance de paternité à l'égard de son enfant a été annulée par une décision judiciaire et il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, la fraude étant à l'origine de son séjour régulier en France. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n°2224345 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 8 décembre 2022 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière : - le rapport de Mme Tichoux, juge des référés ; - les observations de Me Papanti, représentant Mme A, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que le refus de titre est insuffisamment motivé ; - et les observations Me Karkeni, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée en France au début de l'année 2012 selon ses déclarations. Sa fille B est née le 19 janvier 2013 d'un père de nationalité française. Elle s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'un enfant mineur de nationalité française entre 2013 et 2016 puis une carte de résident valable du 7 septembre 2016 au 6 septembre 2026. Par un jugement du 21 juin 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a annulé la reconnaissance de paternité de son enfant mineure. Par un arrêté du 18 août 2022, le préfet de police lui a retiré l'ensemble des titres de séjour qui lui ont été délivrés, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a interdit Mme A de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions de retrait des titres de séjour. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A ne sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Fait à Paris, le 8 décembre 2022. La juge des référés, J. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224349/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2224349_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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