TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224354_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A D et Mme B D, représentés par Me Ponte, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 25 085 euros, en réparation des préjudices matériels résultant de leur absence de relogement ; 2°) de condamner l'État à leur verser une somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices moraux résultant de leur absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des préjudices matériels, des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Ponte, avocat de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que l'absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l'indemnisation d'un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu'il a payé durant cette période et celui qu'il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d'existence. 2. M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 27 février 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était menacé d'expulsion, sans relogement. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 27 août 2020 à l'égard de M. D. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par Mme D en son nom propre doivent être rejetées. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le 13 juillet 2020, M D, son épouse et leur enfant, ont été expulsés de leur logement de 100 m² situé dans le 1er arrondissement de Paris. Ils ont ensuite été relogés par l'employeur de Mme D, l'APHP. Depuis le 1er mai 2021, ils louent un appartement du parc privé, situé dans le 6ème arrondissement de Paris. M. D soutient supporter un loyer excessif par rapport aux revenus du foyer mais indique être soutenu financièrement par leur famille respective. Dans ces conditions, M. D n'établit pas subir des troubles dans ses conditions d'existence. 4. D'autre part, si M. D demande la réparation des préjudices matériels subis en l'absence de proposition de relogement, à savoir les loyers payés depuis le 1er mai 2021, les frais d'agence et les frais de déménagement, ces préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec l'absence de proposition de relogement. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. D doivent être rejetées. 6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ponte. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, A. CASTERA Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2224354_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel