TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2224370_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A G doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 1er juin 2022 portant notification d'un trop perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 17 584,99 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme réclamée par la ville de Paris ; 3°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocation familiales de Paris (CAF) lui a notifié un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant de 457,35 euros ; 4°) d'annuler la décision du 10 octobre 2022, par laquelle la CAF lui a infligé une pénalité administrative pour un montant de 1 150 euros ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant des décisions prises dans leur ensemble : - sa réclamation a un effet suspensif ; - elle n'a pas été informée de l'usage par l'administration du droit de communication. S'agissant des décisions de recouvrement des indus de RSA et de prime exceptionnelle de fin d'année et de la pénalité : - les décisions sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles ne comportent pas les mentions de l'identité et de la qualité de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - les décisions sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission de recours amiable ; - elle sont entachées d'une erreur de fait. S'agissant du refus de remise gracieuse : - elle n'a pas commis de fraude ou de fausse déclaration ; - elle se trouve dans une situation financière précaire ; - elle n'est pas en mesure de rembourser les sommes exigées ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, la CAF conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par Mme G ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - le code de la sécurité sociale, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A G est allocataire du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2017. Elle a fait l'objet d'un contrôle de la caisse d'allocation familiales (CAF) de Paris le 1er septembre 2021. Le contrôleur a établi un rapport le 27 septembre 2021. Par une décision du 1er juin 2022, la ville de Paris a notifié à Mme G une demande de remboursement relative à un indu de RSA pour un montant de 17 584,99 euros pour la période d'août 2018 à septembre 2021. Par une décision du 18 avril 2023, la CAF de Paris a adressé à Mme G une demande de remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2018 à 2020 (PEFA) pour un montant de 457,35 euros. En parallèle, la CAF de Paris a engagé une procédure de pénalité à l'encontre de Mme G eu égard à l'absence de déclaration de son changement de résidence, qui a donné lieu à l'application d'une pénalité de 1 150 euros par décision notifiée le 10 octobre 2022. Mme G a exercé le 25 juillet 2022 le recours préalable obligatoire contre la notification d'indu de RSA, qui a donné lieu à une décision de rejet de la ville de Paris le 28 novembre 2022. Par la présente requête Mme G conteste la décision de la CAF de Paris du 18 avril 2023 lui notifiant l'indu de PEFA 2020 pour la somme de 457,35 euros, pour les années 2018 à 2021, et la décision de rejet de son recours contre les notifications d'indu de RSA s'établissant à la somme de 17 584,99 euros. Sur l'office du juge : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de RSA que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée afin d'y statuer lui-même et d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision. Sur les décisions prises dans leur ensemble : 4. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ". 5. La requérante ne démontre pas que l'administration n'aurait pas suspendu l'exécution du recouvrement des indus réclamés à la suite de l'introduction du recours administratif préalable obligatoire à caractère suspensif prévu à l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles. 6. En second lieu, aux termes de l'article L.114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ". Aux termes de l'article L.114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 7. Il résulte de l'instruction que le contrôleur assermenté de la CAF de Paris a proposé des rendez-vous à Mme G, auxquels celle-ci n'a pas donné suite. En conséquence, le contrôle s'est déroulé hors la présence de l'allocataire. Le rapport de contrôle, daté du 27 septembre 2021, mentionne le nom de tous les organismes contactés, notamment le fichier des comptes bancaires (FICOBA), ainsi que plusieurs établissements financiers et indique que l'allocataire a été informée de la faculté pour la CAF de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et de son droit d'obtenir la communication des documents obtenus des tiers si le contrôle devait aboutir à un recouvrement ou à la suppression de la prestation. Le 21 septembre 2021 au plus tard, Mme G a été informée des résultats du contrôle par l'envoi du document de procédure contradictoire, l'informant que la contrôleuse avait exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires HSBC et N26, ce qui avait permis de mettre en évidence de nombreuses dépenses effectuées à l'étranger depuis août 2018. Il résulte de ce qui précède que Mme G doit être regardée comme ayant été informée, par la réception de ce document de procédure contradictoire, de la teneur et de l'origine des informations retenues par la CAF pour estimer qu'elle ne remplissait plus les conditions pour bénéficier du RSA sur la période litigieuse. En tout état de cause, Mme G n'a pas été privée d'une garantie dès lors qu'elle avait nécessairement connaissance, pour être à leur origine, des opérations bancaires observées par la contrôleuse de la CAF. Sur la décision attaquée en tant qu'elle met un indu d'allocation de RSA à la charge de Mme G pour la période d'août 2018 à septembre 2021 : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 ci-dessus qu'il appartient au juge d'examiner les moyens tirés des vices propres de cette décision soulevés par Mme G. En ce qui concerne la régularité : 9. En premier lieu, la décision rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme G est revêtue du nom et de la signature de l'auteur de l'acte. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté. 10. En deuxième lieu, il est justifié que Mme F C, adjointe à la cheffe du Service de l'insertion sociale et professionnelle, justifie d'une délégation de signature permanente de la Maire de Paris en date du 29 mars 2022 publiée le 1er avril 2022 au Bulletin officiel de la Ville de Paris, notamment pour " statuer sur l'ouverture et le maintien du droit au Revenu de Solidarité Active ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de RSA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. 12. En quatrième lieu, Mme G se prévaut de la méconnaissance du principe du respect du contradictoire et du caractère irrégulier du contrôle en ce qu'elle n'a pas reçu communication du rapport d'enquête établi à son encontre. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante a été mise en mesure de faire part de ses observations par le biais d'échange de courriers électroniques à l'occasion du contrôle dont elle a fait l'objet. Il ressort en outre des termes mêmes de ce rapport que l'intéressée a été informée, à cette occasion, de la possibilité pour la CAF de Paris d'exercer son droit à communication en application des dispositions de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale et de la possibilité de présenter des observations. En outre, Mme G, qui au demeurant n'a pas sollicité la communication de ce rapport, a pu de nouveau faire valoir ses observations en exerçant le recours administratif préalable obligatoire, à caractère suspensif, mentionné à l'article L. 262-47 précité, et elle a eu communication des documents sur le fondement desquels la caisse a pris sa décision et en particulier du rapport de contrôle, dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, et alors que l'intéressée n'a été privée d'aucune garantie, les moyens tirés de l'irrégularité du contrôle et de la méconnaissance du respect du principe du contradictoire doivent être écartés. 13. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la Commission de recours amiable a été saisie le 14 octobre 2023. Par suite le moyen tiré du vice de procédure en raison de défaut de saisine de cette commission, en application de l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles, doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu : 14. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 15. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir la condition de ressources qu'elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de RSA a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois. 16. Il résulte de l'instruction que Mme G a vécu à l'étranger entre le 7 août 2018 et le 22 novembre 2019, entre le 5 décembre 2019 et le 20 mars 2021 et entre le 20 avril 2021 et le 13 septembre 2021, date de fin des relevés. Dès lors que la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que c'est à tort que l'administration lui a reproché ces absences du territoire français au cours de la période litigieuse, c'est sans commettre d'erreur de fait et à bon droit que la CAF de Paris, après avoir recalculé ses ressources a pu lui retirer le bénéfice du RSA pour ces périodes et lui réclamer le remboursement d'un indu de RSA d'un montant de 17 584,99 euros pour la période de mai 2018 à septembre 2020. 17. Il résulte de tout ce qui précède, que la ville de Paris est fondée à récupérer les indus de RSA. Sur la décision attaquée en tant qu'elle met un indu de PEFA à la charge de Mme G pour la période de décembre 2018 à décembre 2020 : 18. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : () / 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l'institution visée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu'ils prennent des mesures à caractère de sanction. ". 19. Les décisions de recouvrement d'indus de PEFA, qui ne constituent pas des sanctions, ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être soumises à une procédure contradictoire en application de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration. 20. En deuxième lieu, la décision du 18 avril 2023, notifiant un indu de PEFA à Mme G, est revêtue du nom, de la qualité et de la signature de l'auteur de l'acte. Le moyen tiré du vice de forme doit, par suite, être écarté. 21. En troisième lieu, il est justifié que Mme D B, audiencière, justifie d'une délégation de signature du directeur général de la CAF de Paris en date du 12 février 2022, notamment pour les opérations liées à la détection, la notification et au recouvrement des créances relevant de la responsabilité du directeur de l'organisme. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée, à le supposer soulevé, doit donc être écarté. 22. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () imposent des sujétions () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 23. La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de la PEFA est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite et en l'absence de texte spécial sur ce point, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation en fait de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. Elle doit par ailleurs viser les textes juridiques dont elle fait application. En l'espèce, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qu'elle comporte l'ensemble des mentions requises tenant à la nature de la prestation, au montant réclamé, au motif et à la période sur laquelle porte la récupération. 24. En cinquième lieu, à le supposer soulevé contre la décision portant recouvrement d'un indu de PEFA, le moyen tiré du défaut de saisine la Commission de recouvrement amiable en application de l'article L. 262-47 précité du code de l'action sociale et des familles est inopérant. 25. Comme il a été dit au point 16, il résulte de l'instruction que Mme G n'avait pas de droit au versement du RSA pour la période allant du 7 août 2018 au 13 septembre 2021. Par suite, dès lors qu'il résulte des décrets du 14 décembre 2018, du 10 décembre 2019 et du 29 décembre 2020 susvisés que l'aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou, à défaut, du mois de décembre, la requérante n'était pas éligible au versement de la PEFA en 2018, 2019 et 2020. 26. Il résulte de ce qui a été dit aux points 18 à 25, que la CAF de Paris était fondée à récupérer les indus de PEFA litigieux. Sur la demande de remise gracieuse : 27. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 28. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 29. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 30. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 que les indus mis à la charge de la requérante résultent de ce que la requérante a résidé à l'étranger entre le 7 août 2018 et le 22 novembre 2019, entre le 5 décembre 2019 et le 20 mars 2021 et entre le 20 avril 2021 et le 13 septembre 2021, date de fin des relevés. Eu égard à la circonstance qu'elle ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer les séjours effectués à l'étranger, la requérante doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations lesquelles font en principe obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme G n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle la présidente du conseil de Paris a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de RSA. 31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme G tendant à l'annulation de la décision de refus remise gracieuse doivent être écartées. Sur les conclusions relatives à la pénalité administrative : 32. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / () La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judicaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (). ". 33. Mme G demande l'annulation de la décision du 10 octobre 2022, par laquelle l'administration lui a infligé une amende administrative de 1 150 euros. La contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les autres conclusions : 34. Compte tenu de la solution apportée au litige, les conclusions de la requête à fin d'injonction et celles tendant à la condamnation des défenderesses sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de Mme G tendant à la décharge de la pénalité administrative d'un montant de 1 150 euros sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G, au directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris, à la maire de Paris et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2224370/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2224370_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel