TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224371_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2022 et 9 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Singh, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résidence, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire mention " salarié ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein, dans le délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à Me Singh, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de preuve de l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitudes matérielles dès lors qu'il a été confié à l'aide sociale à l'âge de seize ans et cinq mois et qu'il l'a été jusqu'à sa majorité ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle est fondée sur dispositions des articles L. 422-1, L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la situation des ressortissants algériens est régie exclusivement par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur dans l'appréciation de l'existence d'une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions combinées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi préalablement le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en se fondant sur les dispositions de l'article L. 423-23, sur celles des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 et sur celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale et en sa qualité " d'étudiant ", dès lors que la délivrance de tels titres de séjour est exclusivement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et le titre III du protocole annexé à ce même accord, et qu'il y a lieu de substituer à ces bases légales erronées celles tirées, respectivement, des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, du titre III du protocole annexé à cet accord combiné à l'article 9 de ce dernier et au pouvoir dont le préfet de police dispose de régulariser ou non la situation d'un étranger, et de ce même pouvoir de régularisation. En application des mêmes dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été également informées que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le préfet de police a méconnu le champ d'application de la loi en en se fondant sur les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, et qu'il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont le préfet de police dispose sans texte de refuser à ces ressortissants la délivrance d'un certificat de résidence d'un an pour un tel motif. Des observations en réponse, enregistrées le 13 janvier 2022, ont été présentées à deux reprises pour le préfet de police par Me Tomasi et communiquées à M. A, représenté par Me Singh. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Singh, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 mars 2002 et entré en France le 7 juin 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ou de salarié. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise ou mentionne notamment les dispositions des articles L. 412-5, L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et expose par ailleurs, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le préfet de police a sollicité en vain la communication de pièces de la part de M. A, il ressort des termes de la décision attaquée qu'il n'a pas rejeté sa demande de titre de séjour en se fondant sur le caractère incomplet de son dossier. Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en raison de ce que le préfet de police ne l'a pas invité à compléter son dossier conformément aux exigences de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit, en tout état de cause, être écarté. 5. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait fondé sur des fait résultant d'une consultation du fichier du TAJ. Par suite, le moyen tiré de ce fichier aurait été consulté par une personne qui n'était pas habilitée à le faire est, en tout état de cause, inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits, notamment quant à la situation personnelle ou médicale de ce dernier, n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la direction de l'action sociale de l'enfance et de la santé de la ville de Paris du 27 mai 2021, que M. A a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de seize ans et cinq mois et jusqu'à sa majorité. Si le préfet de police a ainsi estimé à tort que ce dernier avait été placé à l'aide sociale à l'enfance à l'âge de dix-sept ans et un mois et qu'il ne justifiait pas l'avoir été jusqu'à sa majorité, il ressort néanmoins des pièces du dossier, et notamment de ses écritures en défense, qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas entaché sa décision de ces inexactitudes matérielles. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". 9. Pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, le préfet de police s'est notamment fondé sur ces dispositions en estimant que la présence de l'intéressé en France constituait une menace pour l'ordre public. 10. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du protocole qui y est annexé, régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France ou les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. 11. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. 12. Si, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, les dispositions de l'article L. 412-5 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, pas plus d'ailleurs que celles de l'article L. 432-1 du même code, et si le préfet de police a ainsi commis une erreur de droit en se fondant dessus, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prive pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il y a donc lieu de substituer l'exercice de ce pouvoir à la base légale erronée retenue par le préfet de police, dès lors que ce dernier dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'un et l'autre cas et que le requérant n'est privée d'aucune garantie. 13. Pour retenir que la présence de M. A constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de police a relevé qu'il s'était rendu coupable de faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour lesquels il avait été condamné le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris à 300 euros d'amende, et, qu'il était défavorablement connu des services de police pour des faits de vol commis en mars 2022. Le préfet de police se prévaut également en défense que l'intéressé a fait l'objet de très nombreuses autres signalisations au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) attestant de la menace qu'il représentait. Il ressort du bulletin n° 2 de l'extrait de son casier judiciaire que M. A s'est effectivement rendu coupable le 3 mai 2020 de faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et a été condamné à ce titre à une peine d'amende de 300 euros. Il ressort par ailleurs de la consultation du FAED effectuée le 9 mars 2022 par un agent régulièrement habilité, qu'il a fait l'objet d'une signalisation dès le 20 juin 2018 pour un vol en réunion, et qu'il en a fait l'objet de plusieurs au cours des années 2018, 2019 et 2020 pour des faits de vols notamment en réunion et de vols aggravés par deux circonstances avec violences, de recel de vol, de transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, de rébellion commise en réunion, d'usage illicite ou de détention non autorisée de stupéfiants. Si M. A conteste la matérialité de ces faits, qui n'ont pas donné lieu à des poursuites pénales, il ressort de la " note sociale " du 29 décembre 2022 produite qu'il " rencontre des problèmes d'addiction multiples (cachets et cannabis) depuis plusieurs années ", ce que confirme la consultation d'orientation du 29 novembre 2022 faisant état de sa consommation de cannabis depuis l'âge de dix ans, et, compte tenu du nombre et de la fréquence des signalisations, de la similitude des faits qui en sont à l'origine, et de l'absence de critique circonstanciée les concernant, leur matérialité doit être tenue pour établie. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de ses troubles psychiques pour lesquels il bénéficie d'un suivi psychiatrique dans lequel il s'investit, son état de santé mental constitue précisément un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la répétition, à la nature et à la date des faits pour lesquels il a fait l'objet d'une signalisation, en plus des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour lesquels il a été condamné, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation ni erreur de droit estimer que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public. 14. En quatrième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de cet article L. 412-1 : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour (). ". 15. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ". Il résulte de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant " est subordonnée à la production d'un visa de long séjour. 16. La situation des ressortissants algériens en France désireux de poursuivre des études en France étant régie exclusivement par les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit pour refuser de lui accorder un titre de séjour en qualité d'étudiant. Toutefois, il y a lieu de substituer, d'une part, les stipulations du titre III du protocole aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, le pouvoir de régularisation dont le préfet de police dispose aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 422-1, dès lors que le préfet dispose dans l'un et l'autre cas du même pouvoir d'appréciation et que le requérant ne se trouve privé d'aucune garantie. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 18. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-3 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 10, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national et le préfet de police ne peut légalement se fonder dessus. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 20. Ce pouvoir discrétionnaire de régularisation peut ainsi être substitué à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision attaquée, dès lors que cette substitution de base légale ne prive M. A d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'elle examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3, sans toutefois que le requérant puisse alors utilement soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de cet article dès lors qu'il n'est pas applicable à sa situation. 21. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / ( ) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 22. D'une part, la situation des ressortissants algériens étant exclusivement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et le pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en vertu des stipulations du 5) de l'article 6 de cet accord étant le même que celui dont elle dispose en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu de substituer les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, appliquées à tort par le préfet de police, comme base légale de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence. 23. D'autre part, M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 7 juin 2018, ayant été pris en charge à l'aide sociale à l'enfance à compter du 1er août 2018 et placé jusqu'à sa majorité en vertu d'un jugement du 1er mars 2019, qu'il a noué des liens profonds avec ses camarades, ses professeurs, ses maître de stage, ses docteurs, son employeur, ses collègues, dans son centre de formation et lors de ses expériences professionnelles, et qu'il poursuit un projet professionnel tout en étant inséré en France, dont il maîtrise la langue, alors qu'il n'a plus de contact avec sa famille restée en Algérie où il a vécu dans un climat familial violent marqué par des violences conjugales et familiales. Toutefois, en dépit de certains efforts et de la conclusion d'un contrat jeune majeur, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle, n'ayant notamment pas poursuivi le certificat d'aptitude professionnelle qu'il avait entrepris et étant uniquement engagé, à la date de l'arrêté, dans un programme " Teame 75 " d'accompagnement vers une insertion socioprofessionnelle du 26 septembre 2022 au 1er décembre 2022 organisée par la " Plateforme i ", quand bien même les troubles dont il souffre sont susceptibles d'expliquer ses difficultés. De même, par-delà ses relations avec les personnes le prenant en charge, il n'établit l'existence d'aucun lien privé particulier qu'il aurait pu nouer en France où il n'était présent que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté. Par ailleurs, célibataire sans charge de famille, il n'apporte aucun élément de nature à établir le contexte familial qui aurait été le sien en Algérie et la rupture de ses liens avec sa famille. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 13 qu'il a fait l'objet de signalisations dès son entrée sur le territoire français, que de nombreuses autres ont suivi pour des faits d'une certaine gravité, et qu'il s'est rendu coupable de faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit du suivi médical dont il bénéficie en France et de sa prise en charge, en refusant de délivrer à M. A un certificat de résidence, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. A. 24. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la violation des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, sur le fondement desquelles le préfet de police ne s'est pas prononcé et le requérant, en tout état de cause, n'allègue pas avoir présenté une demande de titre de séjour. Il ne peut pas davantage utilement de prévaloir de l'erreur manifeste commise au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens et sur le fondement desquelles le préfet de police, en tout état de cause, ne s'est pas prononcé. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 25. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 24, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 27. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 28. En quatrième lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article R. 611-25 de ce code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : / 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; / (). ". 29. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Dans ce cadre, et dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu'elle prévoit des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, saisir le collège des médecins de l'OFII pour avis. 30. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des compte rendus d'hospitalisation des 22 novembre 2021 et 8 août 2022, que M. A souffre de troubles psychiques et psychiatriques graves pouvant se manifester par des épisodes aigus entraînant son hospitalisation d'office, et qu'il bénéficie d'un suivi en centre médico-psychologique depuis le 11 novembre 2021 ainsi que d'un traitement médicamenteux à base d'Akineton LP 4mg, d'Hydroxyzine 25mg, de Théralène 5mg et de Xeplion 75mg/1ml. Toutefois, il n'établit pas, ni même allègue, que, préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, il aurait porté ces éléments d'information à la connaissance du préfet de police. Par suite, ce dernier n'était pas tenu de saisir pour avis le collège médical de l'OFII. Le moyen tiré d'un vice de procédure doit, dès lors, être écarté. 31. D'autre part, si M. A soutient qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, au vu de l'offre de soins et de la disponibilité des traitements, de sa situation de rupture familiale et de son isolement et de son dénuement total en cas de retour, à supposer même que son défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, et notamment d'aucun des documents médicaux produits, que ce dernier ne pourrait pas bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale en Algérie où il n'apporte aucun élément de nature à établir sa situation d'isolement ainsi qu'il a été précisé au point 23. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 32. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 33. Compte tenu de ce qui a été dit au point 31, M. A ne peut être regardé comme remplissant les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit au regard de ces stipulations en obligeant M. A à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 34. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 23 et 31, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 35. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 36. En premier lieu, la décision, qui vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public en raison d'agissements par ailleurs explicités, comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 37. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de décider de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 38. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 13, et quand bien même M. A aurait fait certains efforts d'insertion et présente des troubles mentaux pour lesquels il est médicalement suivi, le préfet de police a pu sans erreur d'appréciation estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 39. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 25 à 34, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 40. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 41. Si le requérant soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un environnement familial dangereux, de sa vulnérabilité et de l'absence de traitement adéquat à sa pathologie en Algérie, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 42. En dernier lieu, compte tenu notamment de ce que M. A n'établit pas être légalement admissible dans un autre pays que son pays de nationalité où il aurait demandé en vain à être reconduit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en fixant notamment l'Algérie comme pays vers lequel le requérant sera éloigné. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 43. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 44. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au points 35 à 38, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A doit être écarté. 45. En deuxième lieu, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de circonstances humanitaires, en édictant à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'absence de délai départ volontaire. D'autre part, compte tenu de la durée de présence en France de M. A, de son absence de lien particulier ou d'insertion professionnelle, et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français, c'est sans erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 que le préfet a pu fixer à trois ans la durée de cette interdiction. 46. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 23, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 47. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police de Paris et à Me Singh. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224371_20230201
CAA754 juillet 2024
DCA_23PA02327_20240704Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224371_20230201
Données disponibles
- Texte intégral