TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224387_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 25 novembre 2022, 9 décembre 2022 et 23 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Redler, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de constater la décision du préfet de police de Paris révélée par un courriel du 7 septembre 2022 par laquelle il a abrogée la décision de refus de titre de séjour du 31 août 2022 et, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, le cas échéant, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Redler, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), a été rendu par un collège de médecins parmi lesquels ne figurait pas le médecin ayant établi le rapport au vu duquel il s'est prononcé ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informés que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal constate l'abrogation implicite du refus de titre de séjour dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de procéder à un tel constat. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1976 et entré en France le 18 août 2010 selon ses déclarations, a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 28 juin 2018 au 27 juin 2019 pour des motifs médicaux. Son renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 7 janvier 2020, l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français, et dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal en date du 13 avril 2021. Le 21 janvier 2022, M. B a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour pour le même motif, laquelle a été rejetée par un arrêté du 31 août 2022 du préfet de police lui faisant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ce dernier arrêté. Sur les conclusions tendant à la constatation de l'abrogation du refus de titre de séjour : 2. S'il est loisible au juge de l'excès de pouvoir de tirer les conséquences de l'abrogation, le cas échéant, d'une décision administrative, en revanche un requérant n'est pas recevable à demander au juge de l'excès de pouvoir, en tant que tel, de constater une telle abrogation. Par suite, les conclusions de la requête de M. B tendant à la constatation de l'abrogation implicite du refus de titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00999 du 19 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le 22 août suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour (). ". 6. D'une part, et ainsi qu'il sera précisé au point 10, M. B ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, la seule circonstance, à la supposer même établie, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté n'était pas de nature à contraindre le préfet de police à saisir la commission du titre de séjour dès lors que ce dernier ne lui a pas opposé un refus de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant n'a pas sollicité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 8. En cinquième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'OFII ayant émis l'avis du 6 juillet 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé ne comportait pas en son sein le médecin instructeur ayant établi le rapport médical à partir duquel cet avis a été rendu. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 10. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 6 juillet 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 16 mars 2022, que M. B, qui a été grièvement blessé au mois de juillet 2017 alors qu'il tentait d'échapper à un incendie dans l'immeuble où il résidait, est suivi pour des " troubles vésico-sphinctériens post-fractures L2, L3 et L4 " après avoir présenté initialement un " syndrome de la queue de cheval ". Il bénéficie à ce titre d'un traitement médicamenteux à base notamment de Toviaz, de Macrogol, de Cialis, et d'Eductyl. S'il allègue que ces derniers ne sont pas disponibles au Mali, dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste des médicaments et dispositifs médicaux admis au titre de la prise en charge de l'assurance maladie obligatoire dans le secteur pharmaceutique privé, cette seule circonstance ne saurait suffire à établir l'absence d'un traitement approprié, lequel ne correspond pas nécessairement aux médicaments précisément prescrits. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 12. A supposer même que M. B réside en France depuis l'année 2010 ainsi qu'il l'allègue, il ne justifie d'aucune insertion particulière à la société française et s'il se prévaut des liens familiaux qu'il y entretient avec son frère et sa sœur et leurs enfants présents sur le territoire français, il est célibataire sans charge de famille sur le territoire tandis que sa compagne et ses quatre enfants résident au Mali où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans au moins. Dans ces conditions, et quand bien même il fait l'objet d'un suivi médical en France, a bénéficié d'un premier titre de séjour et s'est vu reconnaître le 16 octobre 2018 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 14. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 12, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 18. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 à 15, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 20. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 21. En l'espèce, l'arrêté vise ou mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application pour interdire à M. B le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Il précise par ailleurs, après avoir rappelé sa date d'entrée en France et relevé notamment qu'il se déclarait célibataire et sans charge de famille, que M. B s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français notifiée le 10 janvier 2020. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police de Paris et à Me Redler. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseure la plus ancienne, N. Marik-DescoingsLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224387_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel