TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224388_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Fall, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 24 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant de retourner sur le territoire français sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 avril 1986 et entré en France en mai 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 24 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ainsi que l'annulation d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour attaquée mentionne les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé. Ainsi, à sa seule lecture, cet arrêté permet à M. A de comprendre les motifs du refus de titre de séjour qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". En vertu de l'article L. 412-1 de ce code, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour. 4. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne disposait pas d'un visa de long séjour, et que, ne justifiant pas d'une entrée régulière en France, il ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant, qui se borne à se prévaloir de son entrée définitive sur le territoire français au cours de l'année 2011, de la vie commune menée avec son épouse et de son insertion professionnelle, n'apporte ainsi aucun élément de nature à remettre en cause utilement le motif retenu par le préfet de police. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 4, le moyen tiré, par la voie de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour invoquée à l'appui des conclusions dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en tout en état de cause, contre une décision lui interdisant le retour sur le territoire français, laquelle n'existe au demeurant pas, doivent être écartées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le président-rapporteur, H. B L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Chronologie de l'affaire
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TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224388_20230201
CAA755 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2224388_20230201
Données disponibles
- Texte intégral