TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2224413_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2022, 5 décembre 2022, 9 juin 2023, 12 juin 2023 et 13 juin 2023, Mme C A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Paris l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de la reclasser sur un poste adapté à son état de santé jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de soixante-deux ans ou de la placer en congé de maladie ordinaire jusqu'à l'âge de la retraite. Elle soutient que la Ville n'a pas respecté son obligation de recherche de reclassement avant de prononcer sa mise à la retraite pour invalidité, alors que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue, sans limite de durée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, qui doit être regardée comme dirigée contre la décision de reconnaissance d'échec de la procédure de reclassement du 6 août 2021, est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, elle n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en constatant que le reclassement de l'agente était impossible. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Mecquenem, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Adjointe technique de la Ville de Paris, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel la maire de Paris l'a admise d'office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2022. 2. Aux termes de l'article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, reprises, à compter du 1er mars 2022, à l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d'un autre cadre d'emplois ou d'un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par cet agent peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si l'état de santé du fonctionnaire le rend totalement inapte à l'exercice de toute fonction. L'employeur doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement s'il établit être dans l'impossibilité de trouver un nouvel emploi approprié aux capacités de son agent malgré une recherche effective et sérieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été déclarée définitivement inapte à ses fonctions d'agent d'entretien à l'issue d'une visite d'aptitude du 18 septembre 2019 et que cette inaptitude de l'intéressée à son emploi et à ses fonctions a été confirmée le 13 décembre 2021 par le comité médical, qui a constaté l'échec de la procédure de reclassement et préconisé le placement en congé de maladie ordinaire de l'agente dans l'attente de sa mise à la retraite pour invalidité. La commission de réforme, réunie le 14 avril 2022, a émis un avis favorable à la mise à la retraite de l'agente pour invalidité. Si la requérante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un reclassement sur un emploi de ménage, la recherche d'une solution de reclassement était toutefois limitée par les restrictions médicales tenant à l'absence de marche prolongée, de montée ou descente d'escaliers et de port de charges supérieures à 5 kilogrammes, écartant toute solution de reclassement à un emploi de son grade, de ménage ou de surveillance. En outre, un reclassement sur un emploi d'adjoint administratif ne pouvait être mis en œuvre compte tenu de l'absence de maîtrise de la langue française et de compétences en bureautique de l'intéressée, constatée par la Ville de Paris qui a fait bénéficier l'agente d'un bilan d'évaluation professionnelle en avril et mai 2020 et de tests bureautiques en juin 2021. Enfin, si Mme A B se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, cette qualité ne lui confère pas, à elle seule, un droit au maintien dans les effectifs de la Ville. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la Ville de Paris n'aurait pas respecté son obligation de reclassement doit être écarté. 5. Il résulte ce qui précède que la requête présentée par Mme A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La rapporteure, signé S. DE MECQUENEM Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2224413_20250619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel