TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2224416_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Jean-Marie Casséus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a déclaré irrecevable son recours tendant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, dans un délai de trois mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une inexactitude matérielle, dès lors qu'il produit l'ensemble des pièces exigées par la commission ; - la commission de médiation a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il se trouve dans une situation qui remplit les conditions pour se voir reconnaître prioritaire et devant être relogé en urgence. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Jean-Marie Casséus, représentant M. A B qui a fait valoir à l'audience que le requérant est demandeur de logement depuis 2012 et qu'il est hébergé avec son fils majeur, actuellement chez une personne de son entourage amicale Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, le 10 mars 2022, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 7 juillet 2022, rejeté cette demande au motif que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, le requérant ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant pas répondu à la demande de pièces obligatoires (dernier avis d'imposition ou de non-imposition concernant l'enfant majeur C El B) ". M. A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () ". L'arrêté du 18 avril 2014 du ministre du logement et de l'égalité des territoires, pris pour l'application de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation, définit la liste des pièces justificatives dont celles des ressources mensuelles du demandeur et des personnes de son foyer, devant être produites par les intéressés à l'appui d'un recours amiable devant la commission de médiation. 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mars 2022, la commission de médiation a demandé à M. A B de produire le dernier avis d'imposition ou de non-imposition de son fils majeur C. Toutefois, M. A B, qui ne justifie pas de l'impossibilité pour lui de produire le document sollicité, ni qu'il n'a pas reçu le courrier du 18 mars 2022, dès lors, en particulier, qu'il a produit d'autres documents le 12 avril 2022 ainsi qu'il est mentionné dans les visas de la décision litigieuse, ne conteste pas ne pas avoir produit cet avis nécessaire à l'instruction de sa demande à la date de la décision attaquée. La commission de médiation de Paris a en conséquence déclaré son recours irrecevable, par la décision attaquée du 7 juillet 2022. Si M. A B produit à l'instance le dernier avis d'imposition de son fils C, cette pièce, qui est relative aux conditions de recevabilité de sa demande, n'a pas été produite devant la commission de médiation de Paris et est seulement produite, pour la première fois, devant le tribunal. Elle ne peut donc permettre de régulariser la demande de M. A B, ni par suite être prise en compte pour apprécier si l'intéressé se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Dès lors, la commission de médiation de Paris, en rejetant comme irrecevable le recours amiable de M. A B, n'a pas entaché sa décision d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée. Il appartient toutefois à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la commission de médiation de Paris d'une nouvelle demande, en produisant l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 23 mai 2023. Le magistrat désigné, J.-F. E La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2224416_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel