TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224431_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, complétée par des pièces enregistrées le 9 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 9 décembre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est présumée remplie dès lors, d'une part, qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; et d'autre part, qu'elle se voit exposée au risque d'être éloignée, alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire français depuis neuf ans aux côtés de son époux et de leur fille, ainsi qu'au risque de perdre son emploi. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie et qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 novembre 2022 sous le numéro 2224430 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Patureau, pour Mme A, qui reprend et développe les conclusions de sa requêt ; - et les observations de Me Faugeras, représentant le préfet de police, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 2 décembre 1992, déclare être entrée en France en 2004. Elle a bénéficié de titres de séjour mention " vie privée et familiale ", renouvelés depuis 2013. Par jugement du 5 juillet 2019, Mme A a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris pour proxénétisme aggravé et blanchiment aggravé à une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis. Le 9 août 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un récépissé valable jusqu'au 8 novembre 2021 lui a été remis. Le 11 mars 2022, elle s'est vue délivrer une autorisation de prolongation de séjour valable jusqu'au 10 septembre 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 9 décembre 2021 du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par Mme A ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la demande de Mme A tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de police. Fait à Paris le 13 décembre 2022. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2224431_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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