TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2224436_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2002603 du 30 avril 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation et de rectifier le fichier du permis de conduire en ce qu'il comporterait des mentions en sens contraire. Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a décidé d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 9 juillet 2023. Par une demande et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) de liquider définitivement l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juin 2023 en fixant son montant définitif à la somme de 22 950 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le préfet du Val-de-Marne s'est exécuté le 10 octobre 2024, soit avec un retard de 459 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la fixation de l'astreinte à la somme totale de 22 950 euros. Il soutient qu'aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoit la délivrance d'une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 au-delà de la mention d'un résultat favorable. Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 mai 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Salzmann, - les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique, -et les observations de Me Gauthier pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2224436 du 29 juin 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet du Val-de-Marne s'il ne justifiait pas avoir, dans les 10 jours suivant notification de cette décision, exécuté l'ordonnance n° 2002603 du 30 avril 2021 lui ordonnant de délivrer une attestation de réussite à l'épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 et de rectifier le fichier du permis de conduire susceptible de comporter des mentions contraires, jusqu'à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Le jugement du tribunal du 29 juin 2023 a été notifié au préfet du Val-de-Marne le même jour. Le préfet du Val-de-Marne soutient, tel qu'établi par la capture d'écran fournie par le requérant, avoir communiqué à M. B la mention favorable obtenue à son épreuve hors circulation du permis de conduire catégorie A2 et avoir procédé à la rectification du système d'information des permis de conduire lui permettant de se présenter à l'épreuve en circulation, le 10 octobre 2024. Le préfet du Val-de-Marne doit, dès lors, être regardé comme ayant entièrement exécuté cette décision. Toutefois, le jugement a été exécutée avec un retard de 458 jours dès lors que le délai de dix jours imparti avait expiré le 9 juillet 2023 et que l'astreinte prononcée par ce jugement a commencé à courir le 10 juillet 2023 et ce jusqu'au 10 octobre 2024. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période courant du 10 juillet 2023 au 10 octobre 2024. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la circonstance que le préfet du Val-de-Marne n'était pas en mesure de délivrer à M. B une attestation de réussite mais seulement de lui communiquer la mention de son résultat favorable, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par le préfet du Val-de-Marne à M. B à 5 000 euros en application des dispositions précitées de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 29 juin 2023. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne. Une copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme Armoët, première conseillère, M. Jehl, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025. La présidente-rapporteure, M. SALZMANN L'assesseure la plus ancienne, E. ARMOETLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224436
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA597 mars 2024
DTA_2002603_20240307TA7528 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2224436_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2224436_20250528