TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224474_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Seingier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 18 octobre 2022 par laquelle le directeur général du centre national de la recherche scientifique (CNRS) lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2224475 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de la 4ème section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. [] ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : /()/ Versaille : () Essonne /() ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, employée par le centre national de la recherche scientifique en qualité de directrice administrative de 1ère classe est rattachée administrativement à la délégation Ile-de-France de Gif-sur-Yvette (Essonne). Il suit de là que le litige né de la sanction dont elle a fait l'objet le 18 octobre 2022 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. La requête doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 29 novembre 2022. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7529 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2224474_20221129
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2224474_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel