TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Totale
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224476_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, Mme A C épouse E, représentée par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, notamment au regard de la situation exceptionnelle de son enfant au titre de son pouvoir d'appréciation sans texte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cet avis comportait l'ensemble des mentions, que le médecin instructeur ayant établi le rapport est compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, eux-mêmes régulièrement désignés ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétences liées avec l'avis de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse E ne sont pas fondés. II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. B E, représenté par Me Pierrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 octobre 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, notamment au regard de la situation exceptionnelle de son enfant au titre de son pouvoir d'appréciation sans texte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet de police s'est prononcé au vu d'un avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que cet avis comportait l'ensemble des mentions, que le médecin instructeur ayant établi le rapport est compétent et qu'il n'a pas siégé au sein du collège de médecins, eux-mêmes régulièrement désignés ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétences liées avec l'avis de l'OFII ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Pierrot, avocate de Mme C et de M. E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C et M. E, son époux, ressortissants algériens nés respectivement le 25 novembre 1978 et le 28 juin 1977 et entrés en France le 2 février 2018 et le 12 avril 2018 sous couvert d'un visa court séjour, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de l'état de santé de leur enfant. Par deux arrêtés du 26 octobre 2022, le préfet de police a rejeté leur demande, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés à l'issue de ce délai. Mme C et M. E demandent chacun l'annulation de l'arrêté les concernant en tant qu'ils refusent de leur délivrer un titre de séjour et les obligent à quitter le territoire français. 2. Les requêtes visées ci-dessus aux fins d'annulation présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par l'article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 4. Pour refuser l'autorisation provisoire de séjour sollicitée par M. et Mme E, le préfet de police a estimé, au vu d'un avis émis par un collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2022, que si l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. et de Mme E, né le 11 juillet 2014, souffre de pathologies multiples consistant en une trisomie 13 partielle associant épilepsie, une microcrânie avec malformation oculaire bilatérale qui a entrainé sa cécité, une agénésie du nerf optique droit, un élargissement du système ventriculaire, des pieds équins, une cyphose, une cardiopathie congénitale de type CIV, une ectopie testiculaire bilatérale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale, des difficultés alimentaires depuis la naissance et un retard psychomoteur important ainsi qu'une agitation psychomotrice. Il bénéficie à ce titre de traitements lourds et d'un suivi par plusieurs spécialistes tels ainsi qu'il ressort des différents certificats médicaux produits et il est admis dans un externat médico-éducatif (EME) depuis le 3 février 2020. Il ressort en particulier des diverses pièces du dossier et des ordonnances produites, notamment celle 8 juin 2022, que l'enfant bénéficie d'un traitement à base de Micropakine, de Lamictal et de Neurontin pour ses crises d'épilepsie, dont ils démontrent qu'ils ne sont pas disponibles en Algérie en produisant des extraits du site Pharm'net. Par ailleurs, il résulte d'un compte-rendu d'hospitalisation pédiatrique du 1er au 3 juin 2021, qui n'est pas utilement contesté par le préfet de police en défense, que les deux premières molécules ne sont pas substituables. Enfin, l'enfant dispose depuis mars 2021 d'un bouton de gastrostomie qui lui permet d'être alimenté alors qu'il ressort d'un certificat établi le 18 février 2020 par un médecin hospitalier algérien que la technique de la gastrostomie n'est pas pratiquée en Algérie, ce qui est confirmé par un praticien hospitalier du service de gastroentérologie et nutrition pédiatrique de l'hôpital Robert Debré à Paris, dans un certificat du 12 avril 2022 qui indique que les modalités de cette nutrition et le suivi spécialisé ne peuvent être assurés en Algérie et que le matériel ne peut être fourni et le bouton changé comme recommandé. Dans ces conditions, en refusant à M. et Mme E la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 octobre 2022 en tant qu'il refuse de leur délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il les oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation des décisions attaquées implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence d'un an, mention " vie privée et familiale ", soit délivré aux requérants sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de M. et Mme E, de leur délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 26 octobre 2022 sont annulés en tant qu'ils portent refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C et à M. E un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C et M. E la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse E, à M. B E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2224476-2224479/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224476_20230215
Données disponibles
- Texte intégral