TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224486_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Miska, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les éventuels dépens. M. A soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -il n'est pas suffisamment motivé ; -le droit d'être entendu a été méconnu ; -l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 juin 1988 à Sétif, est entré en France le 1er septembre 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 11 novembre 2022, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à M. B E, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, et quand bien même l'arrêté ne précise pas les motifs pour lesquels lesdites autorités ont été empêchées, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il précise, en outre, que M. A est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré en France régulièrement, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé, quand bien-même il n'indique pas la date d'entrée en France du requérant. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par les services de la direction de la police générale le 11 novembre 2022 et qu'il a notamment été interrogé sur son itinéraire depuis son pays d'origine, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative au regard des règles du droit au séjour en France. M. A n'établit ni même n'allègue qu'il disposait d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration, par oral ou par écrit, avant que ne soit pris à son encontre l'arrêté contesté et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit d'être entendu doit être écarté. 7. Enfin, d'une part, le préfet de police n'était pas tenu d'examiner, avant de prendre l'arrêté attaqué, si M. A, qui n'a pas déposé de demande de titre depuis son arrivée en France, pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour. D'autre part, si le requérant se prévaut du fait qu'il dispose d'un diplôme de coiffeur et d'un diplôme de pâtissier, activité qui fait partie des métiers sous tension, il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions et alors, en outre, que M. A est célibataire et sans charge de famille et qu'il ne se prévaut d'aucune attache sur le territoire national, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaquée est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 11 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, A. Dousset La greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2224486_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel