TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224488_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Mehammedia-Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que la société " Onet " qui l'employait n'a pas renouvelé son contrat de travail à durée déterminée après le 12 septembre 2022 en raison de l'expiration de son document de séjour, qu'il se retrouve sans ressources, sa compagne ne travaillant pas, alors qu'ils ont deux enfants à charge, ce qui les place en situation de précarité. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un défaut de motivation en droit, dès lors qu'elle ne vise ni l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que M. B n'a introduit sa requête que quatre mois après la notification de la décision litigieuse ; par ailleurs, aucun des moyens soulevés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 novembre 2022 sous le numéro 2223418 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de Me Matiatou, qui développe les moyens de ses écritures et fait valoir que M. B n'a fait un usage frauduleux du titre de séjour de l'un de ses amis qu'afin d'obtenir un travail. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 8 août 1990, fait valoir qu'il est présent en France depuis le 30 novembre 2016 et vit maritalement avec Mme G A, qu'ils sont parents de deux filles nées en 2019 et 2022, dont la plus âgée a été reconnue réfugiée par l'OFPRA le 24 février 2021 et que la demande de protection pour la plus jeune est en cours d'instruction. Sa compagne a obtenu une carte de résident le 14 mai 2021, valable jusqu'au 13 mai 2031, en application de l'article L. 424-3 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de mère d'une mineure reconnue réfugiée. Il a déposé une demande de titre de séjour en cette même qualité, qui a reçu un avis favorable de la commission du titre de séjour, mais qui a été rejetée par le préfet de police par une décision du 19 juillet 2022. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 19 juillet 2022. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Sur la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, M. B est père de deux enfants, les jeunes F et D, dont la première a été reconnue réfugiée par l'OFPRA le 24 février 2021. Il réside en outre avec sa compagne, Mme A, qui bénéficie d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2031 et avec laquelle il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles. Dans ces circonstances, alors que la décision litigieuse maintient M. B dans une situation de précarité administrative faisant obstacle à ce qu'il exerce un emploi et subvienne aux besoins de sa famille, il justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : 5. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". " D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Bulletin n°2 du casier judiciaire national de M. B, que ce dernier a fait l'objet d'une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Melun en date du 17 janvier 2020, pour détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, pour conduite d'un véhicule sans permis et pour fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire. Le requérant fait valoir qu'il a fait un usage frauduleux d'un titre de séjour afin d'obtenir un travail. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est le père de deux enfants en très bas âge, dont la jeune F qui bénéficie de la protection de réfugiée, et que ce dernier vit maritalement avec Mme A, résidant en situation régulière sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 13 mai 2031. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 412-5 précité est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il munisse l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 13 décembre 2022. Le juge des référés, B. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2224488_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel