TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224489_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par la SELARL Koszczanski et Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 31 août 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), et du rapport médical sur lequel s'est fondé le collège de l'OFII, il n'est pas établi que cet avis a été émis collégialement par des médecins régulièrement nommés, sans que figure parmi eux le médecin auteur du rapport, que ce dernier a été régulièrement transmis, que leur signature était sécurisée, et que l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 y figurent ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- les décisions refusant la délivrance d'un certificat de résidence et portant obligation de quitter le territoire français violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles violent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elles méconnaissent les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles violent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de la SELARL Koszczanski et Berdugo, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 20 février 1987 et entré en France le 2 avril 2019 muni de son passeport revêtu d'un visa court séjour, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence pour des motifs médicaux. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 25 octobre 2021 qui a été annulé par le tribunal administratif par un jugement du 15 février 2022. A l'issue du réexamen de la demande de M. A, le préfet de police, par un arrêté du 31 août 2022, lui a de nouveau opposé un refus et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dont le préfet de police a fait application, et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en mentionnant en particulier les termes de l'avis du 22 juin 2022 du collège médical de l'OFII au vu duquel il s'est prononcé, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un certificat de résidence algérien, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par les stipulations de l'accord franco-algérien, équivalentes à celles prévues à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pris pour leur application.
5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins, régulièrement désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 11 avril 2022, ayant siégé au sein de ce collège le 22 juin 2022, avec leur signature, apposée sous forme de fac-similé et non de signature électronique, dont rien ne permet douter de l'authenticité, et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste de son caractère collégial. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport établi le 18 mai 2022 a été transmis au collège le 1er juin 2022 ainsi que l'atteste le directeur territorial de l'OFII le 26 décembre 2022, également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Enfin, l'avis du collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et que l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, conformément aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, sans que l'absence de cases cochées au titre des " éléments de procédure " ait d'incidence en l'espèce. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que le rapport médical soit communiqué au demandeur. Il s'ensuit que le moyen tiré d'un vice de procédure doit être écarté.
6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 22 juin 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu de consultation du 9 juin 2022, rappelé dans les certificats médicaux établis les 12 janvier et 11 mai 2021, que M. A souffre depuis l'âge de vingt-cinq ans d'une myopathie facio-scapulo-humérale avec un déficit scapulaire et facial au premier plan mais également axial et proximal aux membres inférieurs, ainsi que d'une cardiopathie. Il est suivi à l'hôpital Pitié Salpêtrière et bénéficie à ce titre d'un traitement médical à base de Kardegic et Bisoprolol. S'il allègue qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, les certificats médicaux établis les 12 janvier 2021, 11 mai 2021 et 29 novembre 2021 se bornent à indiquer que ce pays " n'est pas en mesure de dispenser l'ensemble de ces soins, traitements et prises en charge médicales adaptés ", sans autre précision ou justification. La seule production d'un certificat médical établi le 18 janvier 2021 par un médecin exerçant en Algérie qui indique qu'" il n'y a pas de centre de rééducation dans un rayon de 100 km, le centre le plus proche est à 120 km " sans qu'aucune autre pièce ne prenne parti sur ce point, est insuffisant pour démontrer que M. A ne pourrait bénéficier d'une prise en charge à ce titre. En outre, si EG Labo a indiqué le 22 janvier 2021 au conseil du requérant qu'il ne commercialise pas le Bisoprolol en Algérie, cette seule mention ne saurait suffire à établir l'absence de bétabloquants appropriés. Enfin, le préfet de police de Paris verse au débat une liste non exhaustive de cliniques et hôpitaux en Algérie disposant des services adaptés pouvant accueillir M. A. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII. Par suite, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de police de paris, qui n'a pas commis d'erreur de droit, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. A se prévaut de l'existence de liens personnels et familiaux en France eu égard à la présence de son oncle et de sa tante, tous deux titulaires de titre de séjour, ainsi que de son suivi médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'était présent en France que depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté attaqué et n'y justifie d'aucune autre attache particulière. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 6, il peut bénéficier d'un suivi médical en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans environ. Dans ces conditions, et en dépit des soins suivis en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ou des buts poursuivis. Le préfet de police n'a donc pas violé, en tout état de cause, les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (). ".
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à la SELARL Koszczanski et Berdugo.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Hémery , premier conseiller ;
- Mme Tichoux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseur le plus ancien,
D. Hémery La greffière,
N. Dupouy
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224489_20230215
Données disponibles
- Texte intégral