TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2224490_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a méconnu l'obligation de motivation à laquelle il est tenu en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Une mise en demeure a été adressée le 9 mai 2023 au préfet de police. Par une ordonnance du 16 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 :00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 21 mai 1987, affirme être entré en France en 2014 et ne plus avoir quitté le territoire. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 juillet 2022. Par sa requête enregistrée le 25 novembre 2002, il demande au tribunal l'annulation de la décision née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". En troisième lieu, l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration prévoit qu' " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ()". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 16 novembre 2022, adressé postérieurement à la formation de la décision implicite de refus né du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour et réceptionné par la préfecture de police le 17 novembre 2022, M. A a demandé au préfet de police communication des motifs de la décision de refus implicite de lui délivrer un titre de séjour. En l'absence de réponse par le préfet de police à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti, l'autorité administrative a entaché sa décision implicite de refus de titre de séjour d'une illégalité tirée de la violation des dispositions des articles L. 21162 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 4. L'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour implique seulement que le préfet de police prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de prendre cette nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A en vue de la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de cette même date. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, signé A. AMADORI Le président, signé B. BACHOFFERLa greffière, signé L. REGNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2224490_20231003
Données disponibles
- Texte intégral