TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224496_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Sangue, son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et du refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- les décisions en litige sont entachées d'un vice d'incompétence dès lors qu'elles ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature et que la préfète du Val-de-Marne était territorialement incompétente dans la mesure où il n'a pas été interpellé dans son département ;
- elles ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été informé des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale lors de sa retenue administrative conformément à l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elles ont été prises au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été méconnu ;
- elles méconnaissent son droit au maintien sur le territoire jusqu'à ce que la décision concernant sa demande d'asile lui soit notifiée et méconnait ainsi l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision en date du 9 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1994, entré en France le 12 août 2018 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision en date du 9 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant. Il n'y a donc plus lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier, la préfète du Val-de-Marne n'ayant pas produit de mémoire en défense, que M. A ait été entendu par les services de police lors de son interpellation ni qu'il a été informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre ni interrogé sur l'existence éventuelle d'autres éléments qu'il aurait souhaité porter à la connaissance de l'autorité administrative. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire national sans délai ont été prises en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu doit être accueilli.
5. M. A peut donc prétendre à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français sans délai contestée en date du 25 novembre 2022 ainsi qu'à l'annulation des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Sur les conclusions en injonction :
6. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ()
7. Le présent jugement implique que, par application de l'article L. 512-4 du code précité, la préfète du Val-de-Marne réexamine la situation de M. A. Il y a ainsi lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sangue, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sangue de la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1eer : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 25 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sangue, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sangue et à la préfète du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée pour information au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLe greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7510 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224496_20230110
CAA7526 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224496_20230110