TA751re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem. — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224510_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A F, représenté par Me Papazian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. F soutient que : -l'arrêté est entaché d'incompétence ; -la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée ; -l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; -la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant arménien né le 6 août 1990 à Erevan, a demandé l'asile en France. A la suite du rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022, le préfet de police a, par un arrêté du 7 novembre 2022, adopté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. F demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions. Dès lors, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant, indique que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022 dans le cadre de la procédure accélérée prévue par le 1° de l'article L. 532-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant étant considéré comme provenant d'un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25 et que M. F n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination, qui vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par son auteur, doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. F soutient que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'ancien article L. 513-2 de ce code, dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Arménie du fait des persécutions et des pressions qu'il y subit en raison de ses liens familiaux avec un ancien député évincé de ses fonctions après l'arrivée de M. E au pouvoir et du fait qu'il n'a pas accepté d'exécuter certains ordres de ses supérieurs. Toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 mai 2022, M. F ne produit aucun élément de nature à circonstancier ses craintes ni aucun document nouveau qui tendrait à apporter la preuve d'autres faits que ceux qui étaient allégués devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatride de nature à justifier une appréciation différente de celle déjà portée sur les conséquences qu'aurait pour sa situation personnelle le retour en Arménie. Par suite, les moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 7 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. F à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, Signée A. Dousset La greffière, signée I. GUIGNARD La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre -OQTF 6 sem.
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2224510_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel