TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2224511_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme A B, agissant en son nom personnel et au nom de ses trois enfants mineurs, et Mme D B, représentées par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à Mme A B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement, et une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par ses trois enfants mineurs, à compter du 30 juin 2022 ; 2°) de condamner l'État à verser à Mme D B une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement à compter du 30 juin 2022 ; 3°) de condamner l'État à verser à Mme A B, en sa qualité de représentant légal, une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis par ses enfants mineurs à compter du 30 juin 2022. Elles soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elles n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - elles subissent des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 23 janvier 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était hébergée chez un tiers. Par ailleurs, par une ordonnance du 26 mai 2021, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er août 2021. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 26 mai 2021. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 23 juillet 2020. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 2 que les conclusions présentées par Mme A B au nom de ses trois enfants mineurs, ainsi que les conclusions présentées par Mme D B, la fille majeure de Mme A B doivent être rejetées. 4. D'autre part, par un jugement du 30 juin 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par Mme B du 23 juillet 2020 au 30 juin 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 1er juillet 2022. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B après avoir été hébergée chez un tiers avec sa famille, occupant un logement dans le parc privé avec ses quatre enfants mineurs dont un handicapé et un enfant majeur rattaché au foyer fiscal. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que Mme B supporte, du fait de son absence de relogement, un loyer manifestement disproportionné au regard des ressources de son foyer. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 875 euros. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A B une somme de 1 875 euros (mille huit cent soixante-quinze euros). Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, Mme D B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à Me Partouche-Kohana. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, M. C La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2224511_20231113