TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224517_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 novembre 2022 et le 4 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'établissant pas qu'elle présente un risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Nigéria comme pays de destination ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de l'article L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme C a présenté son rapport et entendu les observations de Me Hubert, représentant Mme A en sa présence. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire sans délai en application de ces dispositions. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est mère d'un enfant né le 5 février 2018 en France, dont elle s'occupe seule, son père étant décédé. Il a été scolarisé en 2020 et 2021 dans le département de Seine-et-Marne et depuis la rentrée 2022 dans une école maternelle du 9ème arrondissement de Paris. De plus, elle produit un contrat de séjour du Centre d'action sociale protestant, pôle de soutien parental qui atteste de leur hébergement au sein du CHRS Cretet situé dans le 9ème arrondissement de Paris, qui lui permet de bénéficier d'un accompagnement à la parentalité. En outre, il ressort des notes sociales émanant des associations qui effectuent son suivi que Mme A, priorisant le bien-être de son fils, a entamé de nombreuses démarches, démontrant par ailleurs sa volonté d'intégration dans la société française. En effet, elle a d'une part, postulé au parcours de sortie de la prostitution (PSP) pour stopper son activité prostitutionnelle, tel que l'atteste la fiche de demande d'entrée qu'elle produit et d'autre part, s'est portée candidate à un stage intitulé " aide à la vie active " organisée par l'association l'amicale du nid. Enfin, elle verse au dosser des attestations de formation d'apprentissage du français. Dans ces conditions, la décision attaquée, a pour effet de porter atteinte à la vie quotidienne de son enfant et méconnaît ainsi son intérêt supérieur et les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de police doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, en exécution du présent jugement, d'ordonner au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Hubert en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 24 novembre 2022 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hubert, avocat de Mme A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, au préfet de police et à Me Hubert. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, M.-C. C La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2224517_20230117