TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224534_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. D H, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2022 par lequel préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. H soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 611-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces, enregistrées le 30 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Weinberg, , représentant M. H, assisté de M. G, interprète en langue anglaise, qui soutient en outre que la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de fait, - et les observations de Me Vo, avocat, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. H, ressortissant nigérian né le 14 mai 1984, a fait l'objet le 25 novembre 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. H demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'éloignement et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F E, directrice des étrangers et des naturalisations, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. H. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Le requérant se prévaut de sa situation de concubinage avec une ressortissante nigériane régulièrement installée, mère d'une fille née le 5 août 2015 d'une précédente union et de la circonstance qu'ils ont eu ensemble une fille née le 18 avril 2019. Toutefois, le requérant ne justifie pas d'une vie commune et effective avec cette femme et n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces deux enfants en se bornant à produire quatre mandats de versements de sommes d'argent et une attestation de leur mère datée du 30 novembre 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. H a été interpellé puis auditionné le 25 novembre 2022 pour des faits de viols et agressions sexuelles et violences commis sur la fille de sa compagne, âgée de 7 ans, à la suite d'un signalement à l'autorité judiciaire effectué le 24 novembre 2022 par la directrice de l'école élémentaire où est scolarisée l'enfant. Il ressort également du procès-verbal d'audition de sa concubine par les services de police en date du 25 novembre 2022, que celle-ci a indiqué que M. H l'avait insultée et frappée au visage en avril 2022, déposé plainte contre M. H et déclaré aux enquêteurs ne plus souhaiter la présence de M. H dans son logement. Par ailleurs, il ressort d'un extrait du fichier de traitement des antécédents judiciaire reproduit dans le procès-verbal de police du 25 novembre 2022 que M. H a déjà été mis en cause pour des faits de violences conjugales et violences sur mineur de 15 ans commis le 7 juillet 2017 à Melun sur son ex-compagne et les filles de celle-ci. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales au Nigéria, ni encore être dans l'impossibilité de poursuivre dans ce pays sa vie personnelle, familiale et professionnelle. Dans ces conditions, en estimant que le comportement M. H constitue une menace pour l'ordre public et en décidant pour ce motif d'obliger M. H à quitter le territoire français, le préfet de Seine-Saint-Denis, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, alors même que les faits de viols et agressions sexuelles commis sur mineur de 15 ans et violences sur mineur de 15 ans n'ont pas donné lieu à des poursuites judiciaires à la date de la décision attaquée. Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 5 de la Directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ", de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " et de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. D'une part il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le comportement de M. H représente une menace pour l'ordre public. D'autre part, si M. H fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne caractérise nullement un risque de fuite dès lors qu'il a engagé des démarches pour régulariser sa situation administrative et qu'il justifie d'un passeport en cours de validité, le requérant, qui déclare trois adresses différentes, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sur ce seul motif, regarder comme établi, au regard du 3° de l'article L. 612-2 et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et lui refuser un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de la violation de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de fait ainsi que celui de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 13. Contrairement à ce que prétend M. H, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L.612-10, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. H séjourne en France depuis sept ans, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de cette décision et d'un défaut d'examen préalable de la situation de M. H doivent dès lors être écartés. 14. En dernier lieu, eu égard aux circonstances indiquées plus haut, M. H ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. H doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Jugement lu en audience publique le 7 décembre 2022. Le magistrat désigné, D. HEMERYLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2224534_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel