TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224539_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme C B, représentée par Me Dandan, demande au juge des référés du tribunal: 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, de refus de présentation de trois propositions d'admission en master 1, en date du 14 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris de lui présenter trois propositions d'admission en tenant compte de son projet personnel et professionnel, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les moyens suivants : - le courriel du 14 novembre 2022 constitue une décision de rejet ; - elle justifie de l'urgence de sa situation en raison de la proximité de la rentrée universitaire et de l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de poursuivre ses études car le rectorat a admis l'échec de sa mission et l'a renvoyée vers le CIO ou vers une nouvelle saisine des services rectoraux pour l'année 2023-2024; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que le recteur, faute de lui avoir présenté des propositions d'admission en master 1, a méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation et a commis en conséquence une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2224541 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B a saisi le Rectorat via la plateforme " Trouvezmonmaster " afin de faire valoir son droit à la poursuite de ses études. Par courriels des 23 août, 6 octobre et 11 novembre, elle a demandé au recteur de formuler trois propositions d'admission. Par courriel du 14 novembre 2022, le rectorat de Paris lui a indiqué que l'état de sa saisine n'a quasiment pas évolué sur la plateforme depuis l'échange de mails d'octobre et que si " à la clôture de la campagne, vous n'avez pas reçu les propositions auxquelles le recteur est tenu, vous serez autorisée à faire de nouveau une saisine l'année prochaine ". Elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision qui serait révélée par ce courriel du 14 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code dispose que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence même de l'affaire ". 3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'il soit statué sur le fond. 4. En l'espèce, il résulte du mail contesté que la campagne de recherche effectuée par le rectorat n'est pas terminée à supposer même que ce mail puisse être regardé comme une décision de rejet de la demande de Mme B, laquelle au demeurant ne précise pas dans sa requête les études qu'elle poursuit. Dans ces conditions, et sans méconnaître l'inquiétude que peuvent faire naître les refus enregistrés jusqu'à présent, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'un préjudice grave et immédiat à raison de l'impossibilité pour elle de poursuivre des études de deuxième cycle correspondant à son projet personnel et professionnel. Dès lors, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, comme, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses autres conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris le 2 décembre 2022. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2224539_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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