TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2224546_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022 par laquelle la Ville de Paris a refusé de procéder au référencement du véhicule immatriculé FN-519-NT dans le registre " Handi'Stat " ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de procéder à ce référencement. Elle soutient qu'elle avait droit au référencement du véhicule concerné dès lors qu'il appartient à un ami proche qui l'accompagne dans ses déplacements. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 2 de l'arrêté de la maire de Paris du 19 juillet 2021 n° 2021P111702 règlementant les modalités de stationnement des personnes en situation de handicap sur la bande de stationnement payant : " Les usagers titulaires d'une Carte de Mobilité Inclusion mention Stationnement (CMI-S) () en cours de validité, en résidence principale à Paris, sont éligibles au référencement dit " Handi'Stat " leur permettant de bénéficier de la gratuité du stationnement de surface prévue par la loi, sans prise de ticket virtuel " HANDI ". / Ce référencement " Handi'Stat " est ouvert : / - soit pour leur véhicule propre immatriculé à leurs nom et prénom et adresse parisienne () / - soit pour le véhicule immatriculé aux nom et prénom d'un membre de leur famille (conjoint, ascendant ou descendant de premier degré) accompagnant régulièrement le bénéficiaire, habitant à la même adresse parisienne ou à une autre adresse parisienne () ". Aux termes de l'article 9 de la délibération 2022 DVD 3-1 du conseil de Paris des 21 mai, 1er et 2 juin 2022 : " Le bénéfice du référencement est étendu aux véhicules des usagers franciliens en situation de handicap, selon les mêmes conditions que pour les résidents parisiens, lorsque le titulaire de la carte CMI-S et l'accompagnant sont tous les deux franciliens ". 2. Mme A, titulaire d'une carte de mobilité inclusion mention stationnement en cours de validité, a demandé à la Ville de Paris de procéder au référencement " Handi'Stat " du véhicule appartenant à l'un de ses amis proches qui l'accompagne régulièrement dans ses démarches. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 1 que la Ville de Paris a entendu réserver le bénéfice du stationnement préférentiel handicapé aux personnes disposant d'une résidence principale francilienne. Par suite, dès lors, en tout état de cause, qu'il n'est pas contesté que l'ami de la requérante ne réside pas en Ile-de-France, c'est sans commettre d'erreur de droit que la Ville a pu rejeter sa demande. 3. La circonstance que Mme A estime le comportement de la Ville de Paris choquant et arbitraire reste quant à elle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. Le rapporteur, G. HALARD Le président, J. SORINLa greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DTA_2224546_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel