TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224547_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 novembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Dupont, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de condamner le préfet de l'Essonne à lui verser la somme de 266 154 560 000 euros en raison des préjudices qu'il a subis depuis 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne et au ministre de l'Intérieur de lui présenter des excuses, ainsi qu'à ses parents et grands-parents ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de régulariser sa situation administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'il présente un caractère discriminatoire et qu'il s'inscrit dans un contexte conflictuel qui laisse penser qu'on a cherché à le sanctionner pour avoir déposé plainte contre les préfectures de l'Essonne et du Rhône et contre le centre hospitalier d'Arpajon. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Dupont, avocate commise d'office, représentant M. C, et de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 30 septembre 1981. Par un arrêté du 21 novembre 2022, pris sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait également état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, si M. C fait état de plusieurs contentieux passés et en cours avec les préfectures de l'Essonne et du Rhône et avec le centre hospitalier d'Arpajon, ainsi que de plusieurs plaintes qu'il a déposées, les éléments figurant au dossier sont insuffisants pour caractériser un détournement de pouvoir ou, d'une façon plus générale, pour établir que les décisions attaquées auraient été prises pour d'autres motifs que ceux mentionnés sur l'arrêté, et ne permettent pas davantage d'établir que le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens ne peuvent, en l'état du dossier, qu'être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de condamnation au paiement d'une somme d'argent et ses conclusions à fin d'injonction doivent également, en tout état de cause, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2224547/2-3
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TA7520 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224547_20230120
CAA757 avril 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2224547_20230120
Données disponibles
- Texte intégral