TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2224566_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre et 16 décembre 2022, M. A B, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice d'un avocat ; 2°) de lui communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du 1 de l'article 3 de la convention contre la torture, dès lors qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, ainsi qu'à des persécutions lui faisant craindre pour sa vie et pour son intégrité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 12 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2023. Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New-York le 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 5 novembre 1967, entré en France en 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé comme pays à destination duquel il sera expulsé son pays d'origine ou un pays dans lequel il est légalement admissible. Sur la demande d'assistance d'un avocat commis d'office : 2. Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l'assistance d'un avocat commis d'office dans le cadre de la présente procédure. Par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. B : 3. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " Aux termes de l'article L. 614-10 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. " 4. Les dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernent exclusivement la procédure contentieuse applicable dans le cas d'un étranger faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, et ne sont pas applicables aux décisions d'expulsion. En outre, et en tout état de cause, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. De telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 6. Il n'est pas contesté que, si M. B s'est vu retirer le statut de réfugié par une décision de l'OFPRA du 8 juin 2018 prise sur le fondement du 2° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, il a, en revanche, conservé sa qualité de réfugié. Si M. B allègue que ses craintes de persécution dans son pays d'origine sont toujours d'actualité, le préfet de l'Essonne se borne à constater, dans sa requête comme dans la décision attaquée, que l'intéressé n'établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. B à l'issue d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 25 novembre 2022 doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 8. M. B, qui a présenté sa requête sans ministère d'avocat, ne justifie pas des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que les conclusions qu'il présente sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 25 novembre 2022 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2224566_20231211
Données disponibles
- Texte intégral