TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2224567_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 17 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024. Par une décision du 18 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présenté par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hombourger, - les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 11 août 1964, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion le 29 décembre 2010. Par un arrêté du 19 novembre 2022, le préfet de police a défini l'Algérie comme pays de renvoi pour l'exécution de cet arrêté d'expulsion. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise que M. B a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion en date du 29 décembre 2010, notifié le 10 janvier 2011 et que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision qui mentionne ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de fixer le pays de renvoi. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. En l'espèce, M. B soutient avoir conservé des séquelles physiques et psychiques d'une chute de 17 mètres, et devoir prochainement être opéré à l'hôpital du Kremlin Bicêtre. Il soutient également devoir prendre un traitement médical pour plusieurs pathologies dont l'asthme, l'épilepsie et une hypertension et, souffrir d'une addiction chronique à l'alcool. Enfin, il soutient avoir détenu plusieurs titres de séjour en raison de ces pathologies. Toutefois, M. B n'apporte aucun élément de preuve de nature à étayer ses allégations. En outre, il n'établit, ni même n'allègue, ne pas pouvoir disposer de soins appropriés en cas de renvoi dans le pays fixé par l'arrêté du 19 novembre 2022, l'Algérie. L'intéressé ne fait ainsi état d'aucun élément justifiant qu'il serait personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ()". 8. M. B fait valoir qu'il vit en France depuis 36 ans et qu'il y a effectué ses études, y a travaillé pendant 10 ans et, est ensuite devenu le gérant d'un bar. Toutefois, M. B ne peut utilement faire valoir, à l'encontre d'une décision fixant le pays de destination, qu'une atteinte à sa vie privée et familiale résultant du choix du pays de destination et non de son seul départ de France. En l'espèce, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations, et ne fait état d'aucun lien de nature à rendre impossible la reconstitution de sa vie privée ou familiale en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et, eu égard tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022, par lequel le préfet de police a fixé l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté d'expulsion pris le 19 novembre 2022. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, Mme Hombourger, première conseillère, Mme Mareuse, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, C. HOMBOURGER Le président, J.-P. SEVALLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2224567_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel