TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224589_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Vu la requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022 et le 10 décembre 2022, par laquelle M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police en date du 14 novembre 2022 portant décision de transfert aux autorités portugaises aux fins d'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un formulaire OFPRA afin de lui permettre de déposer une demande d'asile auprès des autorités française ans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article4 du règlement (UE) n°604/2013 du 29 du règlement (UE) n°603/2013 ; -l'arrêté est entaché d'un vice de procédure résultant de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; -le préfet de police ne justifie pas de la compétence des autorités portugaises pour instruire sa demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; -l'arrêté est entaché d'une procède d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 ; - l'arrêté est entaché d'une d'erreur manifeste d'appréciation tirée de la non-application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013 ; - il procède d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de la Convention de Genève. Vu, enregistré le 6 décembre 2022, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Meité, représentant M. A, qui soulève le moyen nouveau tiré de la violation de l'article R.142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Mme C, représentant le préfet de police. Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 15 décembre 2022 postérieurement à l'audience qui n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1997, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités portugaises. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que M. A est entré en France le 20 juillet 2022 sous couvert d'un visa délivré par les autorités portugaises le 15 juin 2022, que ces autorités doivent être regardées comme responsables de la demande d'asile de l'intéressé, qu'elle ont été saisies le 12 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge de l'intéressé en application de l'article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord le 24 octobre 2022 sur le même fondement. Le moyen tiré de ce que l'arrêté ne satisferait pas à l'exigence de motivation posée à l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, les 9 et 16 août 2022, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), conformes à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l'article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en bengali, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, Par suite, et même si la brochure Eurodac ne lui a été remise qu'en anglais alors que M. A a déclaré ne parler que l'anglais, les informations contenues dans la brochure Eurodac ayant été portée oralement à la connaissance du requérant par l'intermédiaire d'un interprète en bengalis comme le requérant l'a attesté en signant en apposant sa signature sur ce document, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. 10. En quatrième lieu, M. A se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 16 août 2022, mené par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en bengali ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que celui tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écarté 11. En cinquième lieu, M. A fait valoir que la décision attaquée viole les articles 24 et 25 du règlement UE n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités portugaises d'une demande de reprise en charge. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception émis dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national du Portugal, que les autorités portugaises ont été saisies le 12 septembre2022 d'une demande de reprise en charge de M. A. Le préfet de police produit la décision en date du 24 octobre 2022 par laquelle les autorités portugaises acceptent la reprise en charge de l'intéressé. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police n'apporte pas la preuve de la saisine des autorités portugaises. 12. En sixième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. M. A fait état du risque en cas de retour dans son pays d'origine mais sans aucune précision. Par ailleurs, en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe au Portugal des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile et alors que l'intéressé ne fait état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'il serait soumis au Portugal à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, hormis des allégations sur le manque d'assistance dont il aurait été l'objet lors de son passage au Portugal, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait contraire à ces stipulations et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard de la non-application de l'article 3§2 du règlement UE n°604/2013 doivent être écartés. 15. En septième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste de l'arrêté attaqué au regard de la Convention de Genève est dépourvu de précisions de nature à en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article R.142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet ". Si M. A soutient que les personnels de la préfecture de police ne seraient pas habilités à avoir accès aux informations confidentielles qui leur sont nécessaires pour le traitement des demandes relatives à l'asile, cette allégation n'est assortie d'aucun commencement de preuve alors que de surcroît, il n'établit pas que les fonctionnaires concernés ne seraient pas titulaires de leurs grade et emploi. Le moyen ne peut qu'être rejeté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le magistrat désigné, P. DLa greffière, L. BEN HADJ MESSAOUD La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224589/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2224589_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel