TA752e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem. — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2224596_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 28 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huin-Morales, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Huin-Morales, - et les observations de Me Calvo-Pardo pour M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gambien né le 10 mai 1990, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un contrôle d'identité au cours duquel les services de police ont constaté qu'il résidait en France en situation irrégulière. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. " 3. Si l'administration ne statue pas sur une demande de titre de séjour dans le délai de quatre mois qui lui est imparti par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est réputée avoir refusé implicitement le titre de séjour demandé mais sans que ce refus soit assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'administration ne peut prononcer une telle obligation qu'après avoir opposé, à nouveau et de manière explicite, un refus à la demande de titre de séjour. 4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2022, sur laquelle le préfet de police ne s'est pas prononcé en dépit des courriels de relance que lui a adressés l'intéressé les 3 juin, 9 septembre et 21 novembre 2022. Dès lors que le préfet de police a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français sans avoir, au préalable, rejeté explicitement la demande d'admission exceptionnelle de séjour déposée par l'intéressé le 3 février 2022, il doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. Le magistrat désigné, B. Huin-MoralesLa greffière, S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre- OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2224596_20230327