TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2224598_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M. C A, représenté par Me Azoulay Cadoch, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui permettre d'opérer un changement de statut étudiant à salarié dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, suite au rejet de sa demande de titre de séjour mention " passeport talent ", il a été contraint en raison d'un dysfonctionnement de la plateforme de la préfecture de police de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " alors qu'il souhaitait demander un changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention " salarié ", qu'il se trouve en situation irrégulière depuis l'expiration de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande le 12 septembre 2022, qu'il est exposé à un risque d'éloignement, que son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu et que son employeur risque de mettre fin à son contrat, ce qui le place dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de déposer sa demande de changement de statut et d'obtenir un récépissé ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour étudiant de M. A a été clôturée le 29 novembre 2022, qu'il a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 février 2023 et qu'il a été invité à prendre un rendez-vous sur le site de la préfecture pour déposer sa demande de changement de statut. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " a été clôturée le 29 novembre 2022, qu'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 27 février 2023 lui a été délivrée et qu'il a été invité à prendre rendez-vous sur internet pour déposer sa demande de titre de séjour au guichet de la préfecture de police. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui permettre d'opérer un changement de statut étudiant à salarié sont dépourvues d'utilité et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les concluions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. La juge des référés, J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224598/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2224598_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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