TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2224601_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 novembre 2022, M. B A, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - Elle est signée par une autorité incompétente ; - Elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations orales de Me Djamal Abdou Nassur, avocat de M. A assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Giafferi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, demande l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 3. Par une décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal Officiel de la République Française le 22 juin 2022, délégation est donnée à Madame E D à l'effet de signer tous actes relevant des attributions du département de l'asile à la frontière et de l'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 4. La décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque donc en fait. 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions qui précèdent, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant, de nationalité comorienne, aurait participé à la célébration de la fête annuelle célébrant la naissance du Prophète Mahomet le 12 octobre 2022 au cours de laquelle des militaires seraient intervenus, réprimant violemment cette manifestation. Le domicile du requérant aurait été saccagé par les autorités, M. A aurait alors répliqué en leur lançant des pierres et en brulant des voitures. Il ferait depuis l'objet de recherches de la part des autorités. Pour ce motif, il craint pour sa sécurité et invoque en outre la vie chère qui ne lui permet pas de mener une vie normale dans son pays, sa famille ne pouvant subvenir à ses besoins. Il quitte son pays le 15 octobre 2022 et est placé en zone d'attente le 22 novembre 2022. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et son récit est sommaire, le requérant se bornant à énoncer des généralités issues du domaine de l'information publique sur le déroulement des événements auxquels il prétend avoir participé. Il ne livre aucun élément relatif à la manière dont il aurait été identifié et ciblé par les autorités de son pays et admet lui-même être motivé par des considérations purement économiques. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers le territoire de la Tanzanie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Jugement rendu en audience publique le 30 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2224601_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel