TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224605_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 28 novembre et le 20 décembre 2022, M. B A, représenté par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 26 octobre 2022 par lequel il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis émis par le collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est régulier ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas fait application de l'accord franco-ivoirien ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle viole les stipulations de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-ivoirien du 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 20 novembre 1983 et entré en France le 15 mai 2017 selon ses déclarations, a bénéficié jusqu'au 15 avril 2022 d'une carte de séjour temporaire pour des motifs médicaux dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de police a fait application et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles ce dernier s'est fondé pour refuser de renouveler son titre de séjour à M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de l'arrêté, que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle M. A et se serait estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France ainsi que l'exercice du droit d'asile. ". Aux termes de de l'article 10 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. / () / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. ". Aux termes de l'article 14 de cette même convention : " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats. ". 5. Il résulte de ces différentes stipulations que la convention franco-ivoirienne renvoie, par son article 10, à la législation nationale pour la délivrance et le renouvellement des titres de séjour. Par suite, et quand bien même l'arrêté attaqué ne vise ni ne mentionne cette convention, les ressortissants ivoiriens souhaitant séjourner en France pour des motifs médicaux doivent solliciter un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 425-9 de ce code. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. D'une part, à supposer même qu'il soit soulevé, le requérant n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 6 octobre 2022, produit par le préfet de police, d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, la seule circonstance qu'il ait bénéficié d'un premier titre de séjour pour motifs médicaux n'impliquant par ailleurs aucune motivation spécifique. 8. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 6 octobre 2022, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 12 novembre 2022 et de l'ordonnance du 21 juin 2022, que M. A souffre d'une hépatite B diagnostiquée en France en 2018 pour laquelle il bénéficie d'un suivi médical semestriel assuré par un hépatologue et d'un traitement médical à base de Baraclude (entécavir) 0,5mg. S'il allègue que ce médicament n'est effectivement pas disponible en Côte d'Ivoire du fait de sa rareté et de son coût très élevé en l'absence de couverture maladie, ni l'indication, extraite d'une dépêche d'APMnews du 8 mars 2021, que " moins de 1% des patients chroniquement infectés par l'hépatite B ont accès à un antiviral ", qui concerne l'Afrique en général, ni la mention du prix du Baraclude en France comparé au salaire moyen ivoirien, n'est de nature à établir l'impossibilité d'avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié. S'il allègue également que le suivi médical exigé par son état de santé n'est pas possible en raison de la méconnaissance de l'hépatite B et du nombre restreint de spécialistes, le seul extrait d'une publication scientifique datant de 2015, et remontant ainsi à sept ans à la date de l'arrêté, et la même dépêche d'APMnews qui ne porte pas sur ce type de suivi, ne sont pas plus de nature à l'établir. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour sur leur fondement. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n'établissant ni l'impossibilité de poursuivre une prise en charge médicalisée ni l'indisponibilité d'un traitement dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 14. M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 15 mai 2017, soit plus de cinq ans, de ce qu'il est en concubinage depuis le 20 novembre 2020 avec une ressortissante ivoirienne avec laquelle il a eu un enfant né le 8 mars 2021 et de ce qu'il est inséré professionnellement. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire la copie du passeport de sa compagne, n'établit pas ni même allègue que celle-ci serait en situation régulière au regard de la législation sur le séjour sur le territoire français, alors qu'il ressort par ailleurs de sa demande de titre de séjour qu'il a déclaré l'existence d'une concubine, différente de cette femme, et de quatre enfants mineurs en Côte d'Ivoire où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Par ailleurs, il n'exerce une activité d'agent d'entretien, dans le cadre de contrats à durée déterminée, que depuis le 22 septembre 2021. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ". 16. La décision n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer le fils mineur de M. A, né le 8 mars 2021, de l'un de ses deux parents dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que la mère de ce dernier, également de nationalité ivoirienne, disposerait d'un droit au séjour sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 17. Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Si le requérant soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé et de l'impossibilité de bénéficier du traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire, il n'apporte pas d'éléments, compte tenu de ce qui a été dit au point 8, de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui est inopérant contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, doit être écarté, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la directive 2011/95 du 13 décembre 2011. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery , premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2224605_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel