TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224611_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. E D demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des délibérations, des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclaré non admissible, à l'issue des épreuves écrites de la session 2022 d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que les délibérations litigieuses font obstacle à sa poursuite d'études à l'école de formation des barreaux et à la réalisation de sa carrière professionnelle d'avocat. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des délibérations attaquées : - elles sont entachées d'un vice d'incompétence ; - elles sont entachées d'un vice de forme quant à l'apposition de la note sur la copie ; - elle sont entachées de vices de procédure, liés à la rupture d'égalité de traitement entre les candidats et à l'absence de garantie d'anonymat. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2022, le président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la délibération fixant la liste des candidats admissibles est manifestement irrecevable car les épreuves d'admission ont déjà eu lieu ; - ces conclusions sont également manifestement mal fondés, car les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours ; - en tout état de cause, le requérant ne justifie pas de l'urgence à prononcer la suspension de la délibération attaquée et en l'état de l'instruction, aucun moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 2224613 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rohmer, juge des référés ; - les observations de M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les jurisprudences citées par le défendeur au soutien de l'irrecevabilité et du caractère mal fondé de sa requête concernent des concours et non des examens ; - les observations de Mme C B, chargée des Affaires Juridiques, représentante de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. M. E D demande de suspendre l'exécution des délibérations des 21 et 24 octobre 2022, par lesquelles le jury de l'institut d'études judiciaires Jean Domat de l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne a fixé la liste des candidats admissibles et l'a déclarée non admissible, à l'issue des épreuves écrites, de la session 2022, d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA), ainsi que celles des autres centres. 3. Toutefois, les délibérations fixant la liste des candidats admissibles ne sont pas détachables de la décision finale du jury du concours, prise au vu de l'ensemble des résultats des diverses épreuves d'admissibilité et d'admission, qui seule peut être contestée. Par suite, les conclusions de M. D tendant à la suspension de cette liste sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris le 16 décembre 2022. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2224611_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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