TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2224615_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 novembre 2022 et 15 février 2023, la société Alkor Solutions Business, représentée par Me Delvallez, demande au juge des référés :
1°) de condamner le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) à lui verser la provision de 10 265,46 euros TTC, justifiée au regard des factures produites aux débats et arrêtées à la date du 4 aout 2022 ;
2°) de mettre à la charge du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les frais et dépens de l'instance.
Elle soutient que les créances dont elle se prévaut ne sont pas sérieusement contestables dès lors qu'elle produit les factures et bons de commande nécessaires à établir la réalité desdites créances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société Alkor Solutions Business de produire les bons de livraison afférents aux factures contestées.
Elle soutient que :
- les factures dont se prévaut la société requérante au titre de l'année 2017 sont prescrites ;
- la requête est irrecevable en ce que les créances dont la société requérante se prévaut sont sérieusement contestables.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Viard, présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d'engagement signé le 2 mars 2015, le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a confié à la société Alkor Solutions Business l'exécution d'un marché de fourniture composé de deux lots relatifs, d'une part, à la fourniture de petits matériels de bureau, et, d'autre part, à la fourniture de consommables informatiques. Le marché s'exécute par émission de bons de commande, selon les besoins à satisfaire. La société Alkor Solutions Business a sollicité, par de nombreux courriers de mise en demeure, notamment le 4 aout 2022, le paiement des factures impayées qu'elle avait émises. Faute d'avoir obtenu le règlement de ces factures, la société requérante demande au juge des référés de condamner le CNAM à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 265, 46 euros, cette somme incluant les intérêts moratoires dus au 4 août 2022.
Sur la prescription quadriennale opposée en défense pour les sommes réclamées au titre des années 2017 et 2018 :
2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ". En outre, aux termes de l'article 2 du même texte : " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ".
3. En l'espèce, le CNAM fait valoir en défense que les créances dont se prévaut la société requérante au titre des années 2017 et 2018 sont prescrites. Toutefois, il résulte de l'instruction que s'il peut être valablement soulevé que la facture n°VED049405 en date du 30 juin 2017 dont le dernier courrier de mise en demeure de payer interrompant la prescription a été envoyé le 19 octobre 2017 est prescrite, tel n'est pas le cas des autres factures émises au cours de l'année 2017 dans la mesure où, par plusieurs courriers de mise en demeure, notamment en date des 19 octobre 2017, 8 février et 19 avril 2018, la société requérante a sollicité de la part du CNAM le règlement des factures impayées émises au cours de ces mêmes années. Il résulte de cela que la prescription des créances correspondantes doit être considérée comme ayant été valablement interrompue de sorte que la prescription de ces créances ne peut être opposée à la société Alkor Solutions Business.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le montant de la provision :
4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer seulement que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude, l'octroi d'une telle provision n'étant aucunement subordonnée à l'urgence ou à la nécessité pour le demandeur de l'obtenir.
5. Aux termes du a) de l'article 6 du Cahier de clauses particulières applicable au marché en cause en date du 4 juin 2015, relatif à la " facturation " : " Aucune prestation ne peut être réalisée sans un bon de commande préalable émanant du Cnam. Faute de bon de commande, le titulaire est tenu de refuser d'effectuer toute livraison. / Dans le cas où la prestation serait exécutée par le titulaire malgré l'absence de bon de commande, la prestation ne serait pas payée sans aucune possibilité de recours pour le titulaire. / Le titulaire établit les factures, établies en un original plus un duplicata portant la mention " certifiée conforme " après chaque livraison () / () Conformément aux prescriptions des bons de commande, les factures sont adressées directement aux personnes ayant émis le bon de commande () ". En outre, aux termes du b) de l'article 6 précité relatif aux " modalités de règlement " : " Le règlement de la facture intervient par virement, après service fait, sous réserve de la présentation de la ou les facture(s) concernées. / Il vaut règlement partiel définitif. ".
6. Le CNAM soutient, en défense, que le caractère certain des créances en litige ne peut être établi dès lors que la société Alkor Solutions Business n'a pas produit, en plus des factures et des bons de commande afférents, l'intégralité des bons de livraison attestant de la réalité du service fait. Toutefois, il résulte de l'article 6 du cahier des clauses particulières applicable au marché en cause que, si un bon de commande doit être obligatoirement émis par la personne publique préalablement à la livraison des fournitures et que le paiement ne s'effectue qu'après service fait, le règlement des commandes réalisées n'est aucunement subordonné à la production des bons de livraison associés. Dès lors, la production des factures et des bons de commande correspondant suffisent à caractériser la certitude des créances dont la société requérante se prévaut. En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Alkor Solutions Business a produit, à l'appui des créances exigibles dont elle se prévaut, d'une part, les factures adéquates, et, d'autre part, les bons de commande associés. Au surplus, le CNAM se borne à contester l'existence du service fait sans apporter d'éléments de nature à établir la réalité de ces allégations. Par suite, les éléments soumis au juge des référés par la société requérante sont de nature à établir le caractère non sérieusement contestable des créances exigibles dont elle se prévaut. Dès lors, il y a lieu de condamner le CNAM à verser à la société Alkor Solutions Business une provision de 8 689,35 euros TTC au titre des factures non réglées. Comme le demande la société requérante, cette somme sera assortie des intérêts moratoires calculés conformément à l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières et arrêtés à la date du 4 août 2022.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAM la somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par la société Alkor Solutions Business non compris dans les dépens.
Sur les dépens :
10. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge du CNAM ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) est condamné à verser à la société Alkor Solutions Business à titre de provision la somme de 8 689,35 euros TTC assortie des intérêts moratoires arrêtés à la date du 4 août 2022.
Article 2 : Le CNAM versera à la société Alkor Solutions Business la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Alkor Solutions Business est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) et à la société Alkor Solutions Business.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
La juge des référés,
M.-P. VIARD
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2224615_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel