TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2224627_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui a été mis en demeure de produire un mémoire en défense le 19 mai 2023. Par une ordonnance du 12 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Mahbouli, représentant Mme C, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, épouse C, ressortissante algérienne née le 8 mars 1994, a sollicité le 27 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier avec accusé de réception du 8 novembre 2022, Mme C a sollicité du préfet de police la communication des motifs de la décision implicite de rejet née, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour présentée le 27 mai 2022. Le préfet de police, qui, malgré mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas ne pas avoir reçu ce courrier ni ne pas avoir répondu à sa demande de communication de motifs dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Mme C est dès lors fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et, par suite à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C un certificat de résidence mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il lui est enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2224627_20240205
Données disponibles
- Texte intégral