TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2224660_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 27 octobre 2022, signifiée par acte d'huissier du 14 novembre 2022, par laquelle Pôle emploi Ile-de-France lui a réclamé un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique, pour un montant total de 2 565,98 euros, frais d'exécution inclus ; 2°) d'enjoindre à Pôle Emploi de statuer sur sa demande d'effacement de sa dette, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir. Mme C soutient que : - elle n'a pas été informée de la décision de refus d'effacement de sa dette ; - elle a été tenue durant trois ans dans la certitude que sa dette avait été effacée ; - elle n'a pas été informée des voies et délais de recours. Par des mémoires en défense enregistrés respectivement le 18 août 2023 et le 25 mars 2025, la directrice régionale de Pôle Emploi Ile-de-France, puis le directeur régional de France Travail Ile-de-France concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que les conclusions tendant à la contestation de la décision de cessation des droits à allocation et du bien-fondé de l'indu sont irrecevables en l'absence de recours administratif préalable obligatoire. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de M. Fadel, greffier d'audience le rapport de Mme B ; les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2019, a fait l'objet le 10 octobre 2019 d'une décision de cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du 1er mai 2019. Par une décision du 16 octobre 2019, le directeur de l'agence Pôle Emploi Ile-de-France lui a notifié la répétition d'une prestation indue d'allocation de solidarité spécifique d'un montant total de 2 561,22 euros pour la période du 1er mai 2019 au 30 septembre 2019. Par la présente requête, elle conteste la contrainte du 27 octobre 2022, qui lui a été signifiée par acte d'huissier du 14 novembre 2022, en recouvrement de la somme totale de 2 731,74 euros correspondant à cet indu, frais annexes inclus. 2. Aux terme de l'article L. 5426-8-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1. " 3. A l'appui de ses conclusions, Mme C soutient qu'elle a réclamé l'effacement de sa dette par trois courriers des 31 octobre 2019, 25 novembre 2019 et 2 janvier 2020. Toutefois, elle ne justifie pas de l'envoi de ces courriers à Pôle Emploi. La circonstance que les voies et délais de recours contre l'acte de contrainte n'auraient pas été portés à sa connaissance, ce qui est contredit par les pièces du dossier, est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cet acte. Par suite, elle n'est pas fondée à contester la contrainte qui lui a été signifiée pour avoir recouvrement de l'indu en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la contrainte en litige, y compris les frais annexes. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur de France Travail Ile-de-France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025. La magistrate désignée, Signé M. BLe greffier, Signé Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre du travail et de l'emploi en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22246603-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2224660_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel