TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2224663_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme B G F E, représentée par Me Aleksic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'inexactitudes matérielles ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - ils violent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - ils violent les stipulations du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Aleksic, avocate de Mme F E. Considérant ce qui suit : 1. Mme F E, ressortissante péruvienne née le 19 avril 1974 et entrée en France le 29 juin 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme F E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, lesquelles comportent notamment l'examen des demandes dont un des motifs est relatif à l'admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les mesures pouvant en découler, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte de manière suffisante les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F E avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l'obliger à quitter le territoire français. 5. En quatrième lieu, à supposer même que la requérante établisse être entrée en France le 29 juin 2016, la seule circonstance que le préfet de police ait indiqué que Mme D E y était entrée à cette date " selon ses déclarations " n'est pas de nature à faire regarder la décision comme entachée d'inexactitude matérielle. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que Mme D E réside habituellement depuis l'année 2016 en France, où elle a rejoint, avec ses quatre enfants, le père de ces derniers, nés respectivement le 13 juin 2002, le 29 septembre 2009, et le 27 septembre 2011, et tous scolarisés. Par ailleurs, elle a suivi des cours de français de décembre 2016 à octobre 2018 et justifie avoir exercé une activité professionnelle à temps partiel en qualité d'employée familiale pour le compte de particuliers pour la période allant de novembre 2018 à novembre 2019 puis de janvier 2021 à juillet 2022, bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, signé le 8 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2019, que Mme D E est séparée du père de ses enfants, ressortissant péruvien, que la résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de cette dernière, laquelle est hébergée, ainsi que sa fille majeure, par l'unité locale du 4ème arrondissement de Paris de la Croix-Rouge française depuis le 5 février 2018. Si cet homme, ressortissant péruvien titulaire de manière non contestée d'une carte de résident, exerce l'autorité parentale conjointe et doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à hauteur de 600 euros par mois ainsi que cela résulte de la même ordonnance, la requérante n'apporte aucun élément sur les relations effectives qu'il entretient avec les enfants. En outre, si les enfants de Mme D sont scolarisés, elle ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'ils poursuivent leur scolarité au Pérou, où elle a vécu, avec ces derniers, jusqu'à l'âge de quarante ans et où résident ses parents et son frère. Enfin si la requérante donne satisfaction à ses employeurs, ainsi que cela résulte des attestations produites, son activité demeure discontinue. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en dépit des soutiens dont elle peut bénéficier, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme D E et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police, qui n'a pas entaché sa décision d'inexactitude matérielle, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus ou des buts en vue desquels il a pris ces décisions. Il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme F E. 8. En sixième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 10. Compte tenu des éléments exposés au point 7 relatifs à la situation privée et familiale comme professionnelle de la requérante, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ni d'inexactitude matérielle, que le préfet de police a pu estimer que, en dépit de sa durée de présence en France, Mme D E ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, sans qu'elle puisse par ailleurs se prévaloir utilement des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012. 11. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Si, ainsi qu'il a été dit au point 7, Mme D E est la mère de trois enfants mineurs scolarisés en France où ils sont entrés en 2016, ainsi, d'ailleurs, que d'un enfant majeur qui y réside, elle n'apporte aucun élément sur les relations qu'ils entretiendraient avec leur père, ressortissant péruvien avec lequel ils ne vivaient pas avant 2016. Dans ces conditions, et quand bien même ses enfants seraient scolarisés, Mme D E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 13. En neuvième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Par suite, Mme D E ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G F E et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Tichoux, première conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. HémeryLa greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224663_20230215
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DCA_23PA01097_20240426Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 15 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2224663_20230215
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