TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224666_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie, dès lors que l'impossibilité d'obtenir un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour le prive de la possibilité de bénéficier d'une autorisation de travail, le maintient dans une situation irrégulière et l'expose aux risques de perdre son activité salariée et d'être exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen de poursuivre l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité tunisienne, né le 14 février 1996, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ", régulièrement renouvelée jusqu'au 21 mars 2022. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2022 et s'est vu délivrer un récépissé valable jusqu'au 14 août 202. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé pour que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de salarié puisse rapidement aboutir. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. M. B soutient que sa situation administrative est bloquée faute de disposer d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour mention " salarié ". Il résulte de l'instruction que M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée comme boulanger depuis le 6 avril 2021. Son titre de séjour expirant le 21 mars 2022, il a déposé une demande de renouvellement le 15 février 2022. Il est depuis dans l'attente de la délivrance de son nouveau titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 14 août 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Par un courrier électronique du 2 juillet 2022, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de récépissé. Il n'a pas communiqué à M. B les motifs de ce refus suite à sa demande formée par un courrier électronique du 23 août 2022 et par l'intermédiaire de son conseil. Il a déposé une nouvelle demande de récépissé le 16 septembre 2022, restée sans réponse. Il résulte de l'instruction qu'une demande d'autorisation de travail a été déposée auprès de services de la main d'œuvre étrangère le 24 juin 2022 par son employeur. Cette demande a toutefois fait l'objet d'un refus au motif que le requérant n'a pas produit dans les délais les documents complémentaires demandés. Une seconde demande d'autorisation a été déposée le 22 août 2022, qui a également fait l'objet d'un refus au motif que le requérant n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Or, l'impossibilité d'obtenir un récépissé dans un délai raisonnable fait obstacle à l'instruction de la demande d'autorisation de travail de son employeur et ainsi à l'examen de son droit au séjour en qualité de salarié. Cette situation a également pour effet de priver le requérant de la possibilité de justifier auprès de son employeur de la régularité de son séjour sur le territoire français et l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler pour la durée de l'instruction de son autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 décembre 2022. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2224666/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2224666_20221219
Données disponibles
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