TA753e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.Citée 1×
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2224693_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, M. B D, représenté par Me Tournan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il a été pris par une autorité territorialement incompétente dès lors qu'il réside à Paris ; - il est illégal dès lors que le contrôle d'identité au cours duquel il a été interpellé est irrégulier ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - il méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'est pas motivée au regard des critères fixés par la loi ; - elle est disproportionnée dès lors qu'il vit en France depuis quinze ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 26 janvier 2023 : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Tournan, avocate de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant égyptien né le 2 janvier 1972, a été interpellé le 28 novembre 2022 sur la voie publique. Le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement qui avait reçu, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l'Etat dans les Hauts-de-Seine du 17 octobre 2022, une délégation à l'effet de signer les obligations de quitter le territoire assortie ou non d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas été absente ou empêchée lors de la signature de l'acte attaqué. Par ailleurs, si l'arrêté indique uniquement l'initiale du prénom de la signataire, il comporte son nom et sa qualité ce qui permet de l'identifier sans ambiguïté. En tout état de cause, le prénom de la signataire figure dans la délégation de signature qui était librement accessible. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. " 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal en date du 28 novembre 2022, que M. D a été interpellé à Asnières-sur-Seine dans département des Hauts-de-Seine. Par suite, quand bien même M. D réside à Paris, le préfet des Hauts-de-Seine est bien territorialement compétent pour prendre l'arrêté en litige. 5. En troisième lieu, si M. D invoque l'irrégularité du contrôle d'identité dont il a fait l'objet lors de son interpellation, les conditions d'interpellation et de contrôle d'identité de l'intéressé, dont il appartient au seul juge judiciaire de connaître, sont sans incidence sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). " 7. En l'espèce, M. D ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour dès lors que cet arrêté ne consiste pas en un refus de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et qu'en outre l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. 8. En cinquième lieu, M. D soutient qu'en méconnaissance du principe du contradictoire, il n'a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur les décisions envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal du 28 novembre 2022 que le requérant a été entendu par les services de police notamment sur son identité, sa situation familiale et administrative ainsi que ses ressources. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En sixième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant d'édicter l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 11. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de la reconduite à la frontière d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, y compris si un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière. 12. En l'espèce, il est constant que M. D, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il fait valoir qu'il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 5 avril 2022 et que cette demande est en cours d'instruction. Néanmoins, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'admission exceptionnelle au séjour ne concerne pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, si M. D soutient que l'arrêté attaqué indique qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 5 avril 2021 alors qu'il produit une attestation de dépôt en date du 5 avril 2022, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 13. En dernier lieu, M. D soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il réside en France depuis 2007, qu'il est inséré professionnellement dans le secteur du bâtiment et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, si M. D est présent en France depuis 2012, il ne fournit aucun élément attestant de son insertion professionnelle et personnelle sur le territoire français, où il est célibataire et sans enfant en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : 14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 15. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal en date du 28 novembre 2022, que M. D a déclaré sa volonté de se maintenir sur le territoire national. Cet élément justifiait que le préfet des Hauts-de-Seine regarde comme établi le risque que M. D se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et refuse de lui accorder un délai de départ volontaire. Ainsi, quand bien même l'intéressé a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 5 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 17. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus du délai de départ volontaire ayant été écartés, l'exception d'illégalité de ces décisions, invoquée par M. D à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 19. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour mentionnée aux articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a fixé la durée de cette décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 20. D'une part, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté, qui fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, énonce que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière et ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire français. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. D de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois satisfait l'exigence de motivation de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 21. D'autre part, il ressort des mentions portées sur l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine a, pour fixer à douze mois la durée d'interdiction de retour sur le territoire français de M. D, pris en compte l'ensemble des critères énumérés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision attaquée mentionne notamment que M. D a fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire, qu'il n'apporte pas la preuve de son entrée en France et qu'il ne fait pas état d'attaches fortes sur le territoire français. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a ainsi pas commis d'erreur de droit. 22. En dernier lieu, M. D soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois est disproportionnée dès lors qu'il vit en France depuis quinze ans. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui justifie de sa présence en France à partir de 2012, est célibataire et sans enfant à charge et ne justifie pas de son insertion professionnelle et personnelle sur le territoire français. Il ne fait en outre état d'aucune circonstance humanitaire justifiant qu'une interdiction de retour ne soit pas prononcée. Ainsi, quand bien même M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée. 23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. 24. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 28 novembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, ainsi que, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224693_20230201
CAA755 juillet 2023
DCA_23PA00825_20230705Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2224693_20230201