TA754e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2224705_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A alias M. B, représenté par Me Elachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant son pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot, président de chambre, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Elachi, avocat de M. A alias M. B, Considérant ce qui suit : 1. M. A alias M. B, ressortissant tunisien né le 30 novembre 1980, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 28 novembre 2022, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. M. A alias M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde l'obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article L. 612-2 de ce code, qui fondent le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, celles de l'article L. 721-4 du même code, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prendre les décisions attaquées. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi de l'intéressé comportent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A alias M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français, de lui refuser un délai de départ volontaire, de fixer le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et de prononcer à son encontre une interdiction de retour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. Si M. A alias M. B se prévaut de ce qu'il réside en France depuis 2008, soit depuis quatorze ans, qu'il forme un couple avec une ressortissante française dont il attend un enfant, et qu'il n'a plus de lien avec son pays d'origine, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément de nature à l'établir. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. A alias M. B. 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. A alias M. B ne saurait se prévaloir par de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. 7. Si M. A alias M. B soutient que le préfet de police a entaché la décision de refus de départ volontaire d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Il suit de là que le moyen ne peut qu'être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressée, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 10. La décision portant interdiction de retour vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la durée de présence en France de M. A alias M. B et indique que son comportement a été signalé par les services de police le 26 novembre 2022 pour violences en état d'ivresse avec arme sur personne revêtue de l'autorité publique, que l'intéressé, qui se déclare célibataire sans enfant à charge, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Dès lors, l'interdiction de retour sur le territoire français, qui comprend chacun des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 précité et les considérations de fait et de droit qui la fondent, est suffisamment motivée. 11. D'une part, M. A alias M. B, qui ne justifie d'aucune circonstance humanitaire compte tenu, notamment, de ce qui a été dit au point 5, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre à la suite du refus de lui accorder un délai de départ volontaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour fixer la durée de l'interdiction de retour, le préfet de police a tenu compte de ce que M. A, alias M. B, avait été interpellé le 26 novembre 2022 pour des faits de violence en état d'ivresse avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique, faits que l'intéressé conteste. Ces faits sont de nature à caractériser la menace pour l'ordre public que présenterait l'intéressé. Si ce dernier soutient avoir été confondu par l'autorité administrative avec son cousin et qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il n'apporte au soutient de ces déclarations aucun élément ni seulement aucune précision permettant de les tenir pour au moins présumées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, alias M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A, alias M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A alias M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le magistrat désigné, J.-F. E La greffière, K. BUISSERETH La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2224705_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel