TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2224717_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 8 novembre 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, refusant de lui délivrer une attestation de demande d'asile et prolongeant le délai de transfert de six à dix-huit mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours ouvrés à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de verser cette somme à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors qu'il ne peut enregistrer sa demande d'asile en France alors que le délai de transfert vers la Slovénie est écoulé, qu'il peut faire l'objet à tout moment d'un placement en centre de rétention administrative et qu'il se trouve privé des conditions matérielles d'accueil ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de prolongation de son délai de transfert ait été précédée d'une information par les autorités françaises aux autorités slovènes avant l'expiration de son délai initial de transfert ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 29.2 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors qu'il a honoré l'ensemble de ses rendez-vous en préfecture et qu'il ne s'est ainsi pas soustrait de manière intentionnelle et systématique au contrôle de l'administration. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2224716 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -le règlement UE n° 604/2013 ; - le règlement UE n° 1560/2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 13 décembre 2022, en présence de Mme Maurice, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Singh pour M. B, et de Me Salard pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er mai 1995, a présenté le 6 avril 2022 une demande d'asile en France et a été placé en procédure " Dublin ". Le 28 juin 2022, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Slovénie qui avait accepté sa prise en charge le 3 mai 2022. Estimant que la France était devenue responsable de sa demande d'asile, M. B s'est présenté à la préfecture le 8 novembre 2022 pour demander l'enregistrement de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du préfet de police du 8 novembre 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même code : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen ". Par ailleurs, l'article 29 du règlement (UE) susvisé du 26 juin 2013 prévoit que : " 1. Le transfert du demandeur () s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée () 2. () Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) susvisé du 2 septembre 2003 : " Il incombe à l'État membre qui () ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n°604/2013 incombent à cet État membre ". 6. Par ailleurs, la notion de fuite au sens de de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 cité au point 3, telle que donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 19 mars 2019 (C 163/17), doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se soustrait délibérément aux autorités nationales compétentes pour procéder à son transfert, en vue de faire échec à ce dernier. 7. En l'espèce, le préfet de police justifie que la décision de prolongation du délai de transfert a bien été précédée, le 2 septembre 2022, d'une information par les autorités françaises aux autorités slovènes avant l'expiration de son délai initial de transfert. Par ailleurs, le préfet de police produit la convocation du 28 juin 2022 pour le 5 et le 12 août 2022 qui a été remise à M. B avec l'arrêté de transfert du même jour qui mentionne que le requérant était assisté par un interprète en pachtou. Ainsi le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas reçu de convocation. Enfin, le préfet de police produit l'imprimé visant ces convocations et mentionnant que M. B ne s'est pas présenté à ces deux dates, sans que le requérant ne donne aucune explication sur ses absences. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens susvisés soulevés par le requérant n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 8 novembre 2022 refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Singh et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 16 décembre 2022 . La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2224717_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA