TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2224724_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 septembre 2022 par laquelle le président de l'université Paris Dauphine - PSL a rejeté sa demande de redoublement de la deuxième année du master Parcours ingénierie statistique et financière (ISF) mention " Mathématiques et applications " au titre de l'année universitaire 2022-2023 ensemble la décision du 19 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de l'autoriser à redoubler la deuxième année du master Parcours ingénierie statistique et financière (ISF) mention " Mathématiques et applications " ; 3°) de mettre à la charge de l'université la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jury aurait dû prendre en compte son état de santé, ses bons résultats et son assiduité en cours. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le président de l'université Paris Dauphine - PSL conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 19 juin 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader, - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public, - les observations de M. B, - et les observations de M. C, représentant l'université Paris Dauphine - PSL. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit dans une formation de master 2 Parcours ingénierie statistique et financière (ISF) mention " Mathématiques et applications " au titre de l'année universitaire 2020-2021, à l'issue de laquelle il a été ajourné le 18 novembre 2021. L'intéressé, qui a été autorisé le 23 novembre 2021 à redoubler son année au titre de l'année universitaire 2021-2022, a sollicité l'autorisation de s'inscrire pour une troisième fois en deuxième année de master, au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par une décision du 5 septembre 2022, le président de l'université Paris Dauphine - PSL a rejeté sa demande. Par un courriel du 14 octobre 2022, l'intéressé a introduit un recours gracieux qui a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 19 octobre 2022. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". 3. D'autre part, aux termes du point 1 du " I. Principes généraux " des " Modalités de contrôle des connaissances " du master 2 Parcours ingénierie statistique et financière (ISF) mention " Mathématiques et applications " pour l'année universitaire 2020-2021 : " Inscription pédagogique : pour être admis à suivre les cours et à se présenter à un examen, les candidats doivent avoir procédé, dans les délais requis, aux formalités d'inscription administrative auprès du service de la scolarité centrale et d'inscription pédagogique auprès de la scolarité du département MIDO. Ils doivent en outre avoir acquitté leurs droits de scolarité afin d'obtenir leur carte d'étudiant ". Et aux termes du point 1 du II " Règles particulières " de ce règlement : " Nombre d'inscription en 2ème année de master Mathématiques et applications parcours ISF " : " En cas d'échec, la réinscription en 2ème année de master Mathématiques et applications parcours ISF n'est pas automatique. Seul le jury, lors de la session d'appel, prendra la décision d'autoriser l'étudiant à redoubler ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a été autorisé, à titre exceptionnel, à redoubler au titre de l'année universitaire 2021-2022, n'a ni renouvelé son inscription ni apporté à l'université des informations permettant de justifier de son impossibilité d'y procéder, notamment pour des raisons de santé. En outre, les échanges de courriels avec l'administration de l'université, produits postérieurement à la clôture de l'instruction et qui attestent seulement de démarches visant à finaliser son inscription pédagogique, ne permettent pas d'établir que M. B aurait été régulièrement inscrit au titre de l'année 2021-2022. Dès lors, l'intéressé pouvait être regardé par l'administration comme démissionnaire, perdant le bénéfice du redoublement accordé par le jury uniquement au titre de l'année universitaire 2021-2022. Ainsi, la nouvelle demande de redoublement qu'il a présentée au titre de l'année universitaire 2022-2023 pouvait à bon droit être regardée par les services de l'université comme une candidature externe, dans ce même master. Dans ces conditions, contrairement à ce que M. B allègue, les décisions attaquées du président de l'université ne constituent pas des décisions de refus de redoublement mais des décisions de rejet d'une demande d'inscription en deuxième année de master, prises après avis de la commission pédagogique compétente, eu égard aux capacités d'accueil limitées et au fait que d'autres dossiers étaient plus adaptés aux exigences de la formation. Ainsi, la circonstance que M. B a rencontré des problèmes de santé au cours des années précédant sa candidature, ainsi qu'il est mentionné dans un certificat médical du 6 septembre 2022 rédigé en des termes très généraux, est sans incidence sur la légalité des décisions de refus d'entrée en master qui se fondent sur la qualité de son dossier. Par suite, le président de l'université n'a pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation les décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'université Paris Dauphine - PSL. Délibéré après l'audience du 21 juin 2023 à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, M. Guiader, premier conseiller, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, V. GUIADER Le président, B. ROHMERLa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2224724_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel