TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2224728_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société MAGE, représentée par Me Krzisch, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 50 649,50 euros ; 2°) de mettre à la charge de la société GRDF la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dommages causés par la société GRDF à la société MAGE ne sont pas contestables ; - ces dommages lui ont causé une perte de chiffre d'affaires de 15 649,50 euros ; - ces dommages ont également conduit la société LE MAGE à contracter un crédit de trésorerie de 35 000 euros. La société GRDF, à laquelle la requête a été communiquée, n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la requête au fond enregistrée le même jour sous le n° 2224729 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " 2. Il résulte de l'instruction que la société GRDF a réalisé des travaux de réfection des conduites de gaz dans la rue Léopold Bellan (Paris 2ème) du 18 avril au 30 juin 2022, qui constituent des travaux publics par rapport auxquels la société requérante, qui exploite le restaurant " Le Rubis " situé au numéro 14 de cette rue, a la qualité de tiers riverain. 3. Le tiers riverain de la voie publique ne peut être indemnisé des dommages causés par de tels travaux publics que s'il justifie, d'une part, du lien de causalité entre les dommages allégués et la réalisation des travaux publics et, d'autre part, du caractère anormal et spécial du dommage compte tenu des sujétions normales que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans contrepartie dans un but d'intérêt général. S'agissant des commerces riverains des voies publiques, ce caractère anormal et spécial ne sera en principe pas reconnu si l'accès de la clientèle est resté possible pendant la durée des travaux, sous réserve de circonstances particulières. 4. Au cas d'espèce, la société Mage évalue à 15 649,50 euros la perte de son chiffre d'affaires sur la période en cause, sur la base du chiffre d'affaires effectivement réalisé comparé à une base de chiffre d'affaires mensuel de 45 000 euros qu'elle considère comme habituel en période printanière. Toutefois, en l'état de l'instruction, le seul compte certifié produit concerne le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 d'un montant de 230 519,08 euros et les simples relevés de caisses mensuels non certifiés des mois en cause de 2021 et 2022 sont insuffisamment probants. En outre, la société Mage ajoute de façon surprenante au préjudice allégué non pas seulement le coût d'un prêt de 35 000 euros mais ce montant lui-même de 35 000 euros versé par sa banque. Ce montant, censé compenser la baisse du chiffre d'affaires, est du reste très supérieur à la perte alléguée. Ainsi, à défaut de justification suffisante de la baisse alléguée du chiffre d'affaires, et alors qu'il est contant que l'accès des clients n'était pas rendu impossible par les travaux litigieux, la condition de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative n'est pas remplie, en dépit de l'absence d'observations en défense de GRDF. Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision, et par conséquent également les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, GRDF n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MAGE est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MAGE et à la société GRDF. Fait à Paris, le 6 mars 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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TA756 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2224728_20230306
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2224728_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel